TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309107_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Paccard. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 au regard de son insertion professionnelle et sociale ; - l'arrêté porte également une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à 'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, qui bénéficiait d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et son changement de statut en celui de salarié le 16 février 2023. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A D, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et à l'éloignement, délégation que le préfet produit à l'instance. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". En application de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi applicable aux ressortissants marocains : " () la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. M. C, qui est entré sur le territoire dans le courant du mois d'octobre 2021, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " et exerce depuis son entrée en France l'activité d'employé polyvalent. Son premier employeur, qui l'a embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et qui l'emploie à temps complet depuis le mois de mai 2022, a présenté à son bénéfice une demande d'autorisation de travail le 13 février 2023 dans la perspective de la signature d'un contrat à durée indéterminée à compter du mois d'avril 2023. Cependant, comme lui a opposé le préfet, le requérant n'a pas produit de visa de long séjour et un contrat visé par les autorités compétentes et ne peut donc bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié en vertu des stipulations précitées de l'accord franco-marocain et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, à compter du 17 avril 2023 et à la date de l'arrêté, M. C, qui exerçait toujours l'activité d'employé polyvalent à temps complet, avait changé d'employeur et aucune nouvelle autorisation de travail n'avait été présenté à son bénéfice. Ainsi, eu égard au caractère récent de son insertion professionnelle, le requérant ne démontre pas l'existence d'un motif exceptionnel justifiant l'usage du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet des Bouches-du-Rhône dans l'appréciation de sa situation personnelle et notamment professionnelle doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. C, âgé de trente-deux ans, ne démontre toutefois pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux au regard de la faible durée de sa présence et alors qu'à la date de la décision attaquée il était célibataire et sans enfant et ne se prévalait d'aucune attache familiale sur le territoire. La circonstance qu'il justifie d'une insertion professionnelle sur le territoire est à cet égard insuffisante alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, il n'est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Lourtet, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé A. LourtetLe président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2309107_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel