TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309108_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, la société Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw Avocats, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Laurent-de-Mure (Rhône) a fait opposition à la déclaration préalable de travaux présentée en vue de l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile ;
2°) d'enjoindre au maire de Saint-Laurent-de-Mure de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-de-Mure le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et de ses intérêts propres ; le projet permettra d'améliorer la couverture du territoire de la commune de Saint-Laurent-de-Mure par les réseaux 3G, 4 G et 5G ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet :
. cet arrêté n'est pas motivé en droit ;
. le maire ne pouvait faire opposition au projet en se fondant sur le préambule de la zone N du règlement du plan local d'urbanisme, alors que l'article N 2 de ce règlement autorise l'antenne-relais projetée, dès lors en effet que celle-ci constitue un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics et que tout a été mis en œuvre pour limiter au mieux l'impact du projet sur le milieu environnant ;
. en s'opposant au projet sans s'être préalablement interrogé sur les caractéristiques du site dans lequel se situe le terrain d'assiette, le maire a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
. enfin, ce site ne fait l'objet d'aucune protection et ne présente aucune caractéristique remarquable ; le projet est constitué d'un pylône en treillis et sera placé devant un espace boisé ; dans ces conditions, en s'opposant au projet, le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 28 septembre 2023 sous le n° 2308162, par laquelle la société Free Mobile demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Mirabel, pour la société Free Mobile, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Il ressort des cartes versées aux débats par la société Free Mobile que la couverture d'une partie du territoire de la commune de Saint-Laurent-de-Mure par les réseaux de 3ème, 4ème et 5ème générations (3G, 4G et 5G) sera améliorée par le projet en litige. Dans ces conditions, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et des intérêts propres de la société Free Mobile, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. D'autre part, pour faire opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, le maire de Saint-Laurent-de-Mure, après avoir cité le préambule de la zone N du règlement du plan local d'urbanisme, dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet litigieux, a estimé que l'implantation de l'antenne-relais dans cette zone naturelle n'est pas justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service, que l'intégration au site du projet n'est pas assurée et que celui-ci ne participe pas à la protection du terrain. Le maire a en conséquence considéré que " le projet ne respecte pas le règlement du plan local d'urbanisme ".
5. Ce faisant, en en l'absence de toute défense de la commune de Saint-Laurent-de-Mure susceptible d'éclairer les intentions du maire, celui-ci doit être regardé comme ayant entendu opposer au projet l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme, aux termes duquel sont notamment autorisés en zone N : " Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les équipements d'intérêt général, sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler, et pour assurer une bonne intégration au site, / () ".
6. En l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus tirés du défaut de motivation en droit de l'arrêté attaqué et de ce que le maire a méconnu les dispositions de l'article N 2 du règlement, le projet répondant aux conditions posées par ces dispositions, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen invoqué n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée.
8. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
9. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite il est enjoint au maire de Saint-Laurent-de-Mure de prendre, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, la décision de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée le 17 juillet 2023 par la société Free Mobile. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de l'arrêté attaqué. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-de-Mure la somme de 1 000 euros à verser à la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 28 juillet 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Laurent-de-Mure de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Saint-Laurent-de-Mure versera à la société Free Mobile la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Laurent-de-Mure.
Fait à Lyon le 15 novembre 2023.
Le juge des référés La greffière
J.-P. Chenevey F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6915 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2309108_20231115
Données disponibles
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