TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309109_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023 M. D A, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué : -a été pris par une autorité incompétente pour en connaître ; -est insuffisamment motivé ; -a été pris en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 20 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ; -et les observations de Me Guilmoto, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1988, entré en France le 15 décembre 2014, selon ses déclarations, a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs aux différentes décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, signataire de la décision attaquée, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions au sein de délégation à l'immigration. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application et notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Il mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant et relève que l'intéressé ne présente pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ni de circonstances de fait justifiant son maintien sur le territoire français. Par suite, les décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire français qui comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, sont suffisamment motivées. Sur la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. M. A, qui soutient, d'une part, être présent en France depuis 2014, ne l'établit pas. Il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que M. A est employé comme plongeur par le même restaurant depuis le 8 septembre 2021 et qu'il a travaillé, sous un alias, en utilisant le titre de séjour d'un compatriote valable du 4 juin 2021 au 3 juin 2025. L'intéressé le reconnaît, de même que son employeur. M. A a fait l'objet de deux décisions d'obligation de quitter le territoire, la première le 7 juin 2016 à la suite du rejet de sa demande d'asile et la seconde le 28 juin 2016 dont il n'est pas démontré qu'il l'a exécutée. Dans ces conditions, la situation de M. A ne répond pas aux motifs exceptionnels prévus par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'a donc pas été méconnu. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France. Il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a un enfant mineur. Il ne fait valoir aucun autre élément de nature à établir qu'il aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, en dehors du fait qu'il y travaille. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police aurait commise doivent donc être écartés Sur la décision d'obligation de quitter le territoire : En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision. En second lieu, pour les raisons exposées au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police de Paris et à Me Guilmoto. Délibéré après l'audience du 27 juin 20223 à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, N. BEUGELMANS-LAGANE La présidente, V. HERMANN-JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2309109_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel