TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2309110_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête de la société par actions simplifiée (SAS) L’Ecole des formations, enregistrée le 2 mai 2022 au greffe de ce tribunal. Par cette requête, enregistrée le 26 octobre 2023 au greffe du tribunal, la société L’Ecole des formations, représentée par Me Bensahkoun, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de six mois et le non-paiement des sommes correspondant aux dossiers de formations listés en annexe 4 ; 2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au paiement des sommes correspondant aux dossiers de formation listés en annexe 4 ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les sanctions prononcées par la Caisse des dépôts et consignations ; 4°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au paiement des sommes correspondant aux dossiers de formation listés en annexe 4 qui ne seront plus concernés par la sanction ; 5°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la demande d’annulation présentée à titre principal : - la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ; - elle est intervenue à l’issue d’une procédure contradictoire irrégulière, en l’absence d’habilitation de la direction de la formation professionnelle de la Caisse des dépôts et consignations à cette fin ; - elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que ni la retranscription des propos des personnes interrogées, ni l’avis motivé rendu par la Commission ad hoc le 25 février 2022 ne lui ont été communiqués et que la Caisse des dépôts et consignations retient des griefs s’agissant de dossiers qui n’étaient pas visés par la procédure contradictoire ; - elle n’est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas, aux termes de l’article 4 des Conditions particulières applicables aux organismes de formation, susceptibles de justifier une sanction ; - elle s’appuie sur de faux témoignages ; - les manquements qu’elle retient sont infondés : * s’agissant de l’offre de formation : l’ensemble des informations sur ses programmes de formation est renseigné dans l’espace dédié aux organismes de formation sur la plateforme « Mon compte formation » et sur France Compétences ; n’ayant reçu aucune demande de formation en espagnol, italien, russe, portugais et allemand, elle n’a pas fait appel à des formateurs en ces matières, expliquant l’absence de justificatifs produits les concernant ; * s’agissant de sa pratique commerciale : elle justifie des diligences mises en œuvre pour former ses téléconseillers et contrôler leur activité ; les stagiaires des 15 dossiers objets de la procédure contradictoire disposaient d’un compte personnel de formation actif ; la Caisse des dépôts et consignations a extrapolé ses conclusions dans ces 15 dossiers à l’ensemble des dossiers de formation ; * s’agissant de l’exécution des prestations : elle a justifié de la conformité des 15 dossiers contrôlés ; elle n’a été destinataire d’aucune demande de la Caisse des dépôts concernant l’information et l’accompagnement des stagiaires au passage de la certification dans les autres dossiers dans le cadre de la procédure contradictoire ; * s’agissant de sa bonne identification par les stagiaires : les stagiaires inscrits à une formation recevant un courriel relatif à celle-ci ne peuvent ignorer que ce courriel provient de l’organisme de formation ; En ce qui concerne la demande de réformation présentée à titre subsidiaire : - les sanctions prononcées revêtent un caractère disproportionné au regard de son comportement durant la procédure contradictoire, du comportement de la Caisse des dépôts et consignations au cours de cette même procédure et des conséquences sur sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par la Selarl Adden Avocats (Me Nahmias), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société L’Ecole des formations au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société L’Ecole des formations ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code monétaire et financier ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Gros, première conseillère, - les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique, - et les observations de Me Monfront, substituant Me Nahmias, représentant la Caisse des dépôts et consignations. Considérant ce qui suit : Par la décision contestée du 3 mars 2022, le directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de la société L’Ecole des formations de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de six mois et le non-paiement des sommes correspondant aux dossiers de formations listés en annexe 4. Sur les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal : Aux termes de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d'utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l'article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d'utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1. ». Aux termes de l’article R. 6333-6 de ce code : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées, retirer la publication des offres de formation non éligibles et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent. / La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1, sa date d'effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois. (…). ». En premier lieu, aux termes de l’article L. 518-11 du code monétaire et financier : « La Caisse des dépôts et consignations est dirigée par un directeur général nommé pour cinq ans. (…). ». Aux termes de l’article R. 518-3 de ce code : « Pour diriger les services placés sous son autorité, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut être assisté par un ou plusieurs directeurs généraux délégués, ainsi que par des directeurs, des contrôleurs généraux, des chefs de service, des sous-directeurs, des experts de haut niveau et des directeurs de projet. (…). ». Aux termes de l’article R. 518-10 du même code : « Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents qui occupent les emplois mentionnés à l'article R. 518-3. / Il peut, y compris dans les matières dans lesquelles il a reçu délégation de pouvoir de la commission de surveillance, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Il peut autoriser ces derniers à la subdéléguer dans les conditions qu'il détermine. / Dans les matières dans lesquelles ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, les directeurs généraux délégués et les agents mentionnés au premier alinéa peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité et autoriser ces derniers à la subdéléguer dans les conditions qu'ils déterminent. ». Par un arrêté du 1er mars 2021, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a donné délégation à M. B... C..., directeur de la direction des politiques sociales, à l’effet de signer tous les actes entrant dans la limite des attributions de cette direction. Par une décision du 7 janvier 2022, M. C... a donné subdélégation à M. D... A..., directeur de la direction de la formation professionnelle et des compétences, à l’effet de signer au nom du directeur général, en cas d’absence ou d’empêchement, les actes relatifs notamment aux contrôles, enquêtes et sanctions au titre de la réglementation relative à la prévention et à la lutte contre la fraude au titre des fonds gérés par la direction des politiques sociales. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ». Figure au nombre des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 celles qui infligent une sanction. La décision attaquée, qui présente le caractère d’une sanction administrative, devait, ainsi, être précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre. Aux termes de l’article 10 des conditions générales : « (…) La CDC participe à la prévention et à la lutte contre la fraude, en collaboration avec les services contrôle de l'Etat, les financeurs de la formation professionnelle, France compétences et les organismes certificateurs. / (…) C'est entre autres à travers ces actions de contrôle que la CDC peut participer à garantir un service public de la formation efficace et pérenne. La Caisse des dépôts effectue ses contrôles de manière proportionnée aux objectifs définis avec l’Etat dans le cadre de la Convention d’Objectifs et de Performance prévue aux articles L.6333-5 et R.6333-8 du Code du travail. Ils peuvent être réalisés, sur place ou sur pièces, pour toutes les Actions de formation référencées sur la Plateforme et peuvent avoir lieu, en amont, pendant ou après la réalisation d'une Action de formation. / (…) En tout état de cause, toutes les déclarations et tous les justificatifs demandés peuvent faire l’objet d'un contrôle soit auprès des Organismes de Formation soit auprès des titulaires de compte, ou d’échange d'informations avec les services de contrôle de l’Etat. / La procédure de contrôle est impartiale, transparente et contradictoire de façon à permettre un échange contradictoire avec l'Organisme de formation, et le cas échéant le Titulaire du compte. ». Aux termes de l’article 13 des conditions générales : « 13.1 Différend entre la CDC d’une part et les OF ou titulaires de compte d’autre part / 13.1.1. En présence de tout différend entre la CDC d'une part et les OF ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d'appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d'en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d'observations. / A réception de la lettre d'observations, le Titulaire du compte ou l'Organisme de formation concerné bénéficie d'une période d'échange et de dialogue pour discuter des constats et observations adressés. Cette période est dite « Période Contradictoire ». / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l'Organisme de formation peut, dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d'observations qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d'un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. (...). ». D’une part, il résulte des dispositions précitées que la Caisse des dépôts et consignations dispose d’un pouvoir de contrôle sur les actions de formation référencées sur la plateforme « Mon compte formation ». Si elle constate des anomalies, elle adresse à l’organisme de formation concerné une lettre d’observations, dont la réception marque le point de départ de la période contradictoire. En l’espèce, la lettre d’observations adressée à la société L’Ecole des formations le 27 décembre 2021 émane de M. A..., directeur de la direction de la formation professionnelle et des compétences, relevant de la direction des politiques sociales, laquelle est notamment chargée des contrôles, enquêtes et sanctions au titre de la réglementation relative à la prévention et à la lutte contre la fraude s’agissant des fonds qu’elle gère. Dans ces conditions, et alors qu’aucun texte n’impose la détention d’un agrément ou d’une assermentation spécifiques, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les agents de la direction de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations n’étaient pas habilités à engager à son encontre une procédure contradictoire. D’autre part, contrairement à ce que soutient la société L’Ecole des formations, il ne résulte pas de l’instruction que la lettre d’observations adressée le 27 décembre 2021, qui mentionne, notamment, le taux d’abandon pour la totalité des dossiers validés au 20 décembre 2021 et l’invite à produire divers documents généraux relatifs à son offre de formation et à ses pratiques commerciales, ne concernait que les 15 dossiers, expressément qualifiés d’ « échantillon », dans lesquels il lui a été demandé de justifier de la réalité des actions de formation menées. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société requérante a été destinataire, à sa demande, d’un tableau comportant, pour chacun des témoignages évoqués dans la lettre d’observations, le numéro de dossier, la certification visée et le « verbatim stagiaire », lui permettant de contester la véracité de ces témoignages, ce qu’elle a d’ailleurs fait par un courriel du 23 février 2022. Enfin, si l’avis émis le 25 février 2022 par la commission ad hoc prévue par l’article 4 des conditions particulières applicables aux organismes de formation n’a pas été communiqué à la société L’Ecole des formations, cet avis, relatif au principe et au quantum de la sanction de déférencement envisagée, n’a pas été utilisé par la Caisse des dépôts et consignations pour caractériser les manquements retenus à son encontre. Par suite, et dès lors qu’aucun texte ne prévoit la communication de l’avis de la commission ad hoc à l’organisme de formation concerné, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté en toutes ses branches. En troisième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et énonce, de façon suffisamment circonstanciée, les motifs retenus par la Caisse des dépôts et consignations pour prononcer le déréférencement de la société L’Ecole des formations de la plateforme « Mon compte formation » pendant six mois et le non-paiement des actions de formation énumérées à son annexe 4. Si, s’agissant de la sanction de déréférencement, la société L’Ecole des formations reproche à la Caisse des dépôts et consignations de ne pas reproduire, dans la décision attaquée, le contenu de l’avis rendu par la commission ad hoc, dont elle n’a pas été destinataire, la sanction de déférencement n’est pas motivée par référence à cet avis, dont l’administration fait uniquement état pour justifier qu’elle s’est conformée aux exigences de l’article 4 des conditions particulières applicables aux organismes de formation. En ce qui concerne la sanction de non-paiement des actions de formation énumérées à l’annexe 4, l’absence de précision affectant le visa « de l’article 4.1 des conditions particulières », relevée par la société requérante, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère suffisant de la motivation, le point précédent de la décision attaquée visant déjà « l’article 4.1 des conditions particulières s’appliquant aux organismes de formation ». Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 des conditions particulières applicables aux organismes de formation : « 4.1. Types de manquements et de mesures prises par la CDC : / Si l’Organisme de formation commet des manquements, il encourra les mesures suivantes étant précisé que la liste des manquements ci-après n’a pas de caractère exhaustif. (…). ». Dès lors que la liste des manquements figurant à l’article 4 des conditions particulières applicables aux organismes de formation ne revêt pas un caractère exhaustif, la société L’Ecole des formations n’est pas fondée à soutenir que la Caisse des dépôts et consignations aurait commis une erreur de droit en la sanctionnant pour des manquements non mentionnés à cet article. En cinquième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée qu’au regard des éléments apportés par la société L’Ecole des formations, la Caisse des dépôts et consignations a écarté les signalements de MM. Sebastio, Ramos et Ye. Ces éléments, également produits dans le cadre de la présente instance, ne permettent, en revanche, pas de remettre en cause les verbatims prêtés aux 12 autres stagiaires. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait fondée sur des témoignages matériellement inexacts. En sixième lieu, aux termes de l’article 7 des conditions générales : « 7.1. Obligations liées à la fourniture d’informations / Lorsqu’ils présentent leurs Offres de formation, les Organismes de formation doivent rendre accessibles aux Stagiaires à tout moment et en tout état de cause avant toute inscription, un certain nombre d’informations précontractuelles, en particulier les informations prévues par le Code de la consommation (pour les contrats conclus à distance en vertu de l'article L. 221-5 ou celles afférentes à la médiation en vertu de l’article L. 616-1 et suivants) et par le Code du travail. / Ces informations préalables concernent : / L'Action de formation proposée : / (…) - les certifications éventuelles visées ainsi que les documents délivrés en cas de réussite ; / (…) Les coordonnées de l’organisme de formation : / L'Organisme de formation indique également son adresse, le nom et le numéro de téléphone de la personne à contacter, ainsi que l’adresse mail dédiée aux inscriptions. (…). ». D’une part, la Caisse des dépôts et consignations a relevé que certains programmes faisaient référence à deux certifications, que les documents relatifs à la formation en anglais contenaient des mentions incohérentes sur la certification visée et que plusieurs offres soit ne comportaient aucune mention sur la certification visée soit comportaient des mentions imprécises. Elle en a déduit que les stagiaires manquaient d’informations sur la certification visée lorsqu’ils validaient un dossier de formation. Pour contester cette analyse, la société L’Ecole des formations se borne à produire les programmes des formations concernées, dont la lecture confirme les constats opérés par la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que des captures d’écran non datées de la plateforme « Mon compte formation », relatives à des offres dont l’intitulé n’est pas précisé. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que le premier manquement à son obligation d’information retenu par la Caisse des dépôts et consignations ne serait pas caractérisé. D’autre part, la Caisse des dépôts et consignations a relevé que les appels vers le numéro de téléphone mentionné dans les dossiers de formation, partagé avec une autre entreprise, soit n’aboutissaient pas soit étaient pris en charge par un correspondant n’indiquant pas clairement le nom de l’organisme de formation. Elle a également retenu que, pour 14 des 15 dossiers de l’échantillon, l’envoi des liens de connexion avait été effectué au moyen de l’adresse contact.fffp@gmail.com, « FFFP » étant l’acronyme de la Fédération française des formations professionnelles. En se bornant à soutenir qu’un stagiaire recevant un courriel relatif à sa formation ne peut ignorer que cette correspondance provient de l’organisme de formation auprès duquel il s’est inscrit, la société l’Ecole des Formations ne conteste pas sérieusement le second manquement à l’obligation d’information retenu par la Caisse des dépôts et consignations. En septième lieu, aux termes de l’article L. 6352-1 du code du travail : « La personne mentionnée à l'article L. 6351-1 doit justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu'elle réalise, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle. ». La Caisse des dépôts et consignations a relevé que, pour certaines formations, aucun document n’avait été fourni concernant les personnels d’enseignement et que les documents présentés s’agissant des autres formations ne permettaient pas toujours d’identifier le formateur les ayant dispensés et faisaient apparaître des incohérences à cet égard. En se bornant à invoquer l’absence d’organisation effective de certaines formations faute de demande, laquelle n’est pas de nature à la dispenser, dès lors qu’une formation est proposée, de justifier des titres et qualités des personnels d’enseignement, la société L’Ecole des formations ne conteste pas valablement le manquement retenu par la Caisse des dépôts et consignations au regard des dispositions précitées de l’article L. 6352-1 du code du travail. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code de la consommation : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. / Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. / Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. / Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7. ». Aux termes de l’article 3 des conditions particulières applicables aux organismes de formation : « (…) 3.3. Engagements des organismes de formation relatifs aux conditions d’exécution des actions de formation : / Tout Organisme de formation référencé sur la Plateforme Mon Compte Formation s’engage à respecter les dispositions du chapitre 1er du titre II du Livre 1er du code de la consommation. / En particulier, tout Organisme de formation référencé sur la Plateforme s’engage à respecter les dispositions des articles L. 121-6 à L. 121-7 du code de la consommation. (…). ». La Caisse des dépôts et consignations a estimé que la société L’Ecole des formations ne justifiait pas des diligences entreprises pour former les téléconseillers des centres d’appel avec lesquels elle a conclu des contrats de sous-traitance et contrôler leurs pratiques. Elle a également relevé que le script d’appel comportait des inexactitudes sur les critères d’éligibilité, qu’une proportion significative des stagiaires était âgée de plus de 62 ans et que les annulations par les stagiaires atteignaient un niveau important, avant d’en déduire que la société l’Ecole des formations s’était livrée à des pratiques commerciales déloyales. Tout d’abord, les contrats de sous-traitance produits par la société L’Ecole des formations n’abordent pas la question de la formation des téléconseillers ou du contrôle de leurs pratiques. Il n’est, en outre, pas justifié de la remise à chaque téléconseiller de la charte qualité et du script d’appel dont se prévaut la société requérante, lesquels apparaissent, en tout état de cause, sommaires et comportent, pour le second, des erreurs. Par ailleurs, les seuls billets d’avion produits par la société L’Ecole des formations ne permettent pas d’établir que les séjours au Maroc de son gérant, dont un a été effectué en famille et un autre est postérieur à la période considérée, avaient pour objet la formation et le contrôle des téléconseillers, aucun élément attestant de déplacements ayant un tel objet n’étant, en outre, apporté s’agissant de la Tunisie, où le deuxième centre d’appel est pourtant situé. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, les conclusions rappelées au point 19 relatives à la proportion de stagiaires âgés de plus de 62 ans ne se limitent pas aux 15 dossiers de l’échantillon et n’ont donc pas fait l’objet d’une extrapolation aux 960 autres dossiers de formation validés. En se bornant à alléguer que le compte personnel de formation des stagiaires était « actif » dans les 15 dossiers de l’échantillon et à renvoyer la Caisse des dépôts à ses responsabilités dans la gestion des comptes personnels de formation, la société L’Ecole des formations ne remet pas valablement en cause ces conclusions. En neuvième et dernier lieu, aux termes de l’article 7 des conditions particulières applicables aux organismes de formation : « (…) 7.3. Obligations liées à l’exécution des formations : / (…) L'Organisme de formation s’engage à réaliser toutes les Actions prévues lors de l’inscription du Stagiaire : / (…) - En cas de Formation à distance, l'Organisme de formation met en place un système de suivi de l'action de formation afin de lever toute incertitude liée à la réalité de la formation exécutée par le Stagiaire. Lorsque la Formation se déroule en ligne, l'Organisme de formation garantit l'accès au site. Pour cela, il adresse au Stagiaire les identifiants nécessaires pour bénéficier des services inclus dans la formation. Les Services sont accessibles pendant la durée souscrite. Cette durée prend effet à la date indiquée par l’Organisme de formation dans le récapitulatif adressé au Stagiaire au moment de la confirmation de son inscription. (…) / 7.4. Obligations liées aux inscriptions aux examens et aux concours à l’issue de la formation / L'Organisme de formation informe le Stagiaire sur les conditions d’inscription (date d'ouverture, de clôture, modalités d'inscription) de la certification, les conditions de passage de ladite certification, ainsi que les documents délivrés en cas de réussite. Il valide les prérequis du Stagiaire pour suivre la formation en vue de la certification. / L’Organisme de formation est tenu d’assurer, conformément à l'article L. 6323-6 du code du travail, les conditions d'accès aux examens de certification, notamment lorsque la formation est sanctionnée par une certification enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles ou au Répertoire Spécifique. (…). ». Aux termes de l’article 5 des conditions particulières applicables aux organismes de formation : « Dans le cadre de sa mission, la CDC s’assure de l’exécution effective des formations, de leur conformité aux dispositions légales dans le cadre d’un contrôle de service fait et participe à contrôler la qualité des formations. / 5.1. Vérification de l’exécution de la formation : / (…) 5.1.2. Pièces attestant le service fait : / Lorsqu’il en reçoit la demande, l’Organisme de formation dispose d’un délai de 5 (cinq) jours ouvrés pour transmettre les pièces justificatives demandées. La CDC peut notamment demander à l’Organisme de formation, à tout moment pendant une période de 4 (quatre) ans à compter de l’exécution de la formation, toutes pièces justifiant la réalisation de la formation, l’accompagnement du Stagiaire, ou bien la mise en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation de la formation. / Les pièces suivantes pourront notamment être produites par les organismes de formation pour justifier de l’exécution des prestations : / - les documents relatifs à la formation remis au Stagiaire ; / - les évaluations organisées ; / - les logins de connexion pour les formations ouvertes ou à distance ; / - les relevés de fréquentation pour les formations en ligne rendant compte des durées et horaires de connexions ; / - les justificatifs permettant d’attester de la réalisation de travaux à distance ; / - les justificatifs permettant d’attester d’un accompagnement pour les formations à distance ou en ligne (relances pour inciter le stagiaire à se connecter, preuves de l’information du stagiaire des travaux à mener…) ; / - les justificatifs rendant compte de la mise en œuvre d’une assistance technique et pédagogique dans le cadre de la formations ; / - l’attestation de passage de la certification (ou à défaut l’attestation de réussite de la certification) ; / - les feuilles de présence ou toutes pièces attestant la réalisation de l’action. ». D’une part, si, pour justifier de la durée des formations dans les 15 dossiers de l’échantillon, la société L’Ecole des formations produit des « relevés de connexion » pour 14 stagiaires, ces documents sont dépourvus de caractère probant et ne font pas même apparaître, pour certains, les heures de connexion et de déconnexion. D’autre part, en se bornant à relever que la Caisse des dépôts ne lui a jamais demandé de produire les documents propres à justifier de l’information et de l’accompagnement des stagiaires au passage de la certification dans les 975 dossiers validés, la société L’Ecole des formations ne justifie pas, y compris dans le cadre de la présente instance, qu’elle se serait conformée à ses obligations sur ce point. Dans ces conditions, et faute de contester les autres éléments relevés à son encontre, la société requérante ne remet pas en cause l’analyse de la Caisse des dépôts et consignations s’agissant de l’exécution des formations. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par la société L’Ecole des formations doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, les conclusions à fin d’injonction afférentes. Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire : Au regard des manquements relevés par la Caisse des dépôts et consignations, rappelés aux points 14 à 22, les circonstances invoquées par la société L’Ecole des formations, tenant à son comportement et à celui de l’administration durant la procédure contradictoire ainsi qu’aux répercussions sur sa situation financière, et qui ne sont, pour ces dernières, étayées d’aucun justificatif, ne permettent pas de considérer que les sanctions de déférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de six mois et de non-paiement des actions de formation dans les 975 dossiers validés revêtiraient un caractère disproportionné. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réformation présentées à titre subsidiaire par la société L’Ecole des formations doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, les conclusions à fin d’injonction afférentes. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société L’Ecole des formations demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société requérante le versement à la Caisse des dépôts et consignations d’une somme de 1 500 euros à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société L’Ecole des formations est rejetée. Article 2 : La société L’Ecole des formations versera à la Caisses dépôts et consignations la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée L’Ecole des formations et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Duca, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. La rapporteure, R. Gros La présidente, A-S. Bour La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2309110_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel