TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309111_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2307084 du 27 juillet 2023, enregistrée le même jour, le premier vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 7 juillet 2023, présentée par M. A B. Par cette requête, M. B, représenté par Me Ivanovic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - en se bornant à reprendre une formule stéréotypée, le préfet a insuffisamment motivé sa décision ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il pouvait prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et du travail ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée en fait ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait ; - en estimant qu'il existait un risque de fuite, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Löns, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 novembre 2023 : - le rapport de M. Löns ; - les observations de Me Deruel substituant Me Ivanovic, représentant M. B, absent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant serbe né le 19 décembre 1971 à Valrode (Serbie), demande l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les 2° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. B s'est maintenu illégalement en France, alors même que son visa touristique a expiré en 2015, et qu'il déclare exercer une activité professionnelle, alors qu'il n'a pas obtenu l'autorisation de travail prévue au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. Cet acte comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprennent les dispositions de l'ancien article L. 313-14 du même code, ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. La situation de M. B au regard de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait commis une erreur de droit. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Si M. B soutient qu'il vit en France de manière habituelle depuis 2015, en compagnie de son épouse et de leurs enfants et petits-enfants nés en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 6 juillet 2023 à 10 h 35, que l'épouse, de nationalité serbe, est également en situation irrégulière et que les deux enfants du couple vivent en Serbie. Le requérant n'établit pas qu'il existerait d'obstacle insurmontable à ce que la cellule familiale se reconstitue en Serbie. Dès lors, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se réfère plus particulièrement aux 2°, 7° et 8° de ce dernier article et indique que M. B se maintient irrégulièrement en France, qu'il a été interpellé le 6 juillet 2023 pour usage de faux document et qu'il ne peut justifier de la domiciliation qu'il déclare. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que pour refuser un délai de départ volontaire à M. B, le préfet se serait fondé sur des éléments matériellement inexacts. Le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut donc qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le requérant n'établit l'existence d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que le préfet considère comme établi le risque que M. B se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ivanovic et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. Löns La greffière, I.Dad La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9315 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2309111_20231115
Données disponibles
- Texte intégral