TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2309111_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Landoulsi, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision portant refus de titre de séjour : - a été signée par une autorité incompétente ; - méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - est illégale, dès lors que sa situation n'a pas été examinée au titre du pouvoir d'appréciation du préfet ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schneider, première conseillère ; - et les observations de Me Landoulsi. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 18 octobre 2022, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Par une décision du 23 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. M. B demande au Tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". 3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire français constituait un trouble à l'ordre public, au motif qu'il avait, lors de son embauche, " présenté () un faux titre de séjour ". Toutefois, alors que le préfet du Val-d'Oise ne soulève aucun autre grief à l'encontre du requérant, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. B sur le territoire français constituait, à la date de la décision attaquée, un trouble pour l'ordre public. 5. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. B, entré régulièrement en France le 28 juillet 2015, justifie, par la production de nombreux bulletins de paie et de son contrat à durée indéterminée signé le 2 mars 2023 avec la société Carroserie Durand, d'une activité professionnelle habituelle et régulière en qualité de carrossier depuis l'année 2018. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle, M. B est fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 23 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 (mille) euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025. La rapporteure, signé S. SCHNEIDER Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2309111_20250516
Données disponibles
- Texte intégral