TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2309113_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Place ,demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mars 2023, par laquelle le préfet de police lui a communiqué les motifs pour lesquels il lui avait refusé la délivrance d'une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, de la munir d'une autorisation provisoire, ou, à défaut, de réexaminer sans délai sa demande de délivrance de carte de résident, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - le refus de délivrance de carte de résident qui lui est opposé porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et aux intérêts qu'il entend défendre ; - le refus de délivrance de la carte de résident fragilise son embauche dans un nouveau poste et l'empêche de breveter des procédés au titre d'une activité autonome ainsi que d'acheter un bien immobilier ; Sur l'existence d'un moyen sérieux permettant de douter de la légalité de la décision de refus d'enregistrement : - la décision méconnait l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - la procédure est irrégulière ; - le refus viole le principe des droits de la défense ; - la décision en litige n'est pas motivée et sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - il n'a pu être entendu en violation des article L.121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La demande de M. B tend à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police lui a communiqué, le 6 mars 2023, les motifs pour lesquels il avait implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident. En l'absence d'enregistrement d'une requête au fond, tendant à l'annulation de la décision de refus, née du silence gardé sur sa demande de carte de résident, une telle demande est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête aux fins de suspension, aux fins d'injonction et aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 24 avril 2023 . La juge des référés, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2309113_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA