TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309114_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2023 et le 25 septembre 2024, Mme C et Mme D demandent au tribunal d'annuler la décision née le 11 décembre 2023 du silence gardé par l'administration par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à leur charge une dette de 2810,13 euros et une dette de 646,80 euros résultant de deux indus de prime d'activité. Mme C et Mme D soutiennent que la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B et les observations de Mme C ont été entendus au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé par la décision née le 11 décembre 2023 du silence gardé par l'administration, prise sur recours administratif préalable obligatoire, la mise à la charge de Mme C et Mme D d'une dette de 2 810,13 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période de juin 2022 à août 2023 et une dette de 646,80 euros pour la période de juin à novembre 2022. Mme C et Mme D contestent le bien fondée de cette décision et demande son annulation. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). ". 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, pour le bénéfice de l'allocation de logement familiale, du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d'année, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme C et Mme D par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin provient de la prise en compte de la situation maritale des intéressées à compter du 21 avril 2022 selon leur propre déclaration. Si les requérants contestent être en situation maritale à compter de cette date les éléments apportés au dossier ne sont pas de nature à remettre en cause leur première déclaration. En conséquence, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales a recalculé le montant de la prestation en tenant compte de leur situation maritale et a mis à la charge des requérants les indus contestés. 6. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin ne remet pas en cause la bonne foi de Mme C et de Mme D. Elles peuvent donc demander à la caisse, si elles se trouvent en situation de précarité, une remise partielle ou totale de leur dette. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C et Mme D ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Mme E D et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. B La greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au Ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2309114_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel