TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2309115_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 5 juillet 2023 et le
26 juillet 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Roques, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et la place dans une situation de précarité ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige :
* la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien ;
* elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
* la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2308960, enregistrée le 3 juillet 2023, par laquelle Mme B épouse C demande l'annulation de l'arrêté contesté.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 26 juillet 2023 à
15 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
- les observations de Me Carles, substituant Me Roques, pour Mme B épouse C ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne, entrée en France le
3 septembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen, a été munie d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent malade, venant à expiration le 6 mai 2022. Elle a sollicité, le 21 avril 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 (7°) de l'accord
franco-algérien. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B épouse C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ".
3. Le 3 juillet 2023, Mme B épouse C a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du préfet des Hauts-de-Seine du 30 mai 2023. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à la requérante de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant son pays de renvoi. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces deux décisions sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Sur l'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l'espèce, Mme B épouse C peut, à juste titre, se prévaloir de la présomption d'urgence, dès lors que la décision attaquée a pour objet de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet des
Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d'aucune circonstance de nature à remettre en cause cette présomption, la requérante doit être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
7. Pour refuser à la requérante le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de parent d'enfant malade, le préfet s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 29 septembre 2022, lequel a estimé que, si l'état de santé de la fille de Mme B épouse C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette enfant pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie. Pour contester cette appréciation, la requérante produit de nombreuses pièces médicales dont il ressort que sa fille, née le 24 novembre 2010, est atteinte d'une tétraparésie asymétrique prédominante avec séquelles d'une polyradiculoneuropathie axonale motrice sur myélite, qu'elle présente une importante scoliose évolutive appareillée et une luxation de hanche droite très douloureuse et invalidante, que son état de santé requiert des soins lourds, et notamment des opérations chirurgicales à venir, et qu'enfin, elle ne pourrait effectivement bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas cette argumentation et n'établit, ni même n'allègue que l'enfant de Mme B épouse C pourrait se voir prodiguer les soins dont elle a besoin en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B épouse C.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B épouse C et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B épouse C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B épouse C et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B épouse C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309115_20230802
TA6728 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2309115_20230802
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