TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309116_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, sous le n°2309116, M. D, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et entretemps, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et entretemps de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Par ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2024. II. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, sous le n°2309118, Mme B C, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et entretemps de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et entretemps, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2309116. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Par ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros ; - les observations de M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2309116 et 2309118 présentées pour M. et Mme C qui sont relatives à la situation des membres d'une même famille présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme C, ressortissants kosovars, nés respectivement le 13 janvier 1978 et le 11 mai 1983, déclarent être entrés en France le 19 mars 2018 accompagnés de leurs trois enfants. Ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Le relevé décadactylaire effectué le 27 mars 2018 a révélé que le couple était arrivé sur le territoires des État membres de l'Union européenne sous couvert d'un visa établi par les autorités tchèques. En application du règlement UE n°604/2013 et ils se sont vu notifier un arrêté de transfert du 2 juillet 2018 vers la République tchèque. Déclarés en fuite, le délai de transfert a été prolongé jusqu'au 9 octobre 2019. Le 28 mai 2020 les consorts C ont sollicité l'asile auprès de la préfecture du Haut-Rhin. Leur demande a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, le 19 novembre 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 8 juin 2021. Les intéressés ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 6 septembre 2021 à laquelle ils n'ont pas déféré. Le 17 juillet 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour au regard de leurs attaches privées et familiales et de la scolarisation de leurs enfants en France. Par arrêtés du 17 octobre 2023, dont ils demandent l'annulation, le préfet du Haut-Rhin leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont arrivés en France en mars 2018, soit depuis plus de cinq ans à la date des décisions attaquées. Leur deux enfants mineurs, âgés de seize et onze ans, sont scolarisés en France, respectivement en classe de terminale générale et de sixième. Les bulletins scolaires de seconde, de première et du premier trimestre de terminale de leur fille de seize ans, révèlent qu'il s'agit d'une élève particulièrement méritante et mature de la section Abibac du lycée, qui est une filière d'excellence, et qu'elle est un " pilier de sa classe " " très impliquée dans tous les projets " pour reprendre quelques-uns des termes laudatifs de ses enseignants. Si ses excellents résultats scolaires issus du premier trimestre de terminale sont pour partie postérieurs à la décision attaquée, ils révèlent des faits antérieurs en termes de volonté d'intégration et de sérieux des études. Il ressort également des pièces du dossier que M. C justifie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de façadier datée du 7 mars 2023, dont le caractère sérieux est corroboré par la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, il produit des bulletins de salaire en lien avec cet emploi. Enfin, les requérants suivent des cours de langue française et participent de façon régulière à des activités de bénévolat. Enfin, par jugement du même jour, le tribunal a enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à leur fils aîné âgé de dix-neuf ans, étudiant à l'université de Mulhouse et avec lequel ils vivent. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu notamment de l'ancienneté du séjour de M. et Mme C et de l'intégration de la cellule familiale qu'ils composent avec leurs enfants en France, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet en refusant de les admettre au séjour a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation des refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des obligations de quitter le territoire français, dont ont été assortis les refus de titre de séjour et les décisions fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le préfet du Haut-Rhin délivre un titre de séjour aux requérants. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. et Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et entretemps, dans un délai de quinze jours de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 9. M. et Mme C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Andreini, avocate de M. et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, et sous réserve de l'admission définitive des intéressés à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Andreini de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: M. et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: Les arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 17 octobre 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à M. et Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et entretemps, dans un délai de quinze jours, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme C à l'aide juridictionnelle et que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Andreini, avocate de M. et Mme C, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à Mme B C, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309116, 2309118
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2309116_20240326