TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309117_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Bottin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités estoniennes et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivée, - il appartient à la communauté alévie, discriminée en Turquie, dès lors l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 17 du règlement n°604/2013 de l'Union Européenne dès lors qu'il a de la famille en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - règlement n°604/103 de l'Union Européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Bottin, représentant M. B, en présence de M. B, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, demande l'annulation de la décision du 28 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités estoniennes et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 1. () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. M. B fait valoir qu'il s'est présenté en préfecture pour demander l'asile. Après consultation du système eurodac, les services préfectoraux l'ont identifié comme ayant déposé une demande d'asile en Estonie, et le préfet des Bouches-du-Rhône a en conséquence prononcé à son encontre un arrêté de transfert aux autorités estoniennes le 28 septembre 2023. Toutefois, M. B soutient qu'une partie de sa famille réside en France, et verse au dossier une attestation de son cousin en situation régulière qui déclare l'héberger, ainsi qu'un courrier de son oncle qui déclare être prêt à l'embaucher dès que M. B aura l'autorisation de travailler. 6. Il ressort ainsi des pièces du dossier, en l'absence de contradiction, que M. B pourrait être pris en charge, hébergé, et accompagné dans ses démarches administratives par sa famille, qui pourrait au surplus lui proposer une perspective d'intégration professionnelle. En outre, la circonstance à la supposer avérée, qu'une partie de la famille de M. B se trouve encore en Turquie est sans influence sur l'examen du pays responsable de la demande d'asile. Par suite, en transférant M. B en Estonie, où il serait isolé alors même que son cousin souligne sa fragilité psychologique, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a refusé de faire application de la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées, en dépit des circonstances humanitaires dont M. B est fondé à se prévaloir. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble des moyens, que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 septembre 2023 par laquelle il a décidé de la remise aux autorités estoniennes de M. B ainsi que l'arrêté préfectoral du même jour l'assignant à résidence, doivent être annulées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, de mettre à la charge de l'État, dans les circonstances de l'espèce, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bottin, avocat de M. B sous réserve qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 septembre 2023 par laquelle il a décidé de la remise aux autorités estoniennes de M. B ainsi que l'arrêté préfectoral du même jour l'assignant à résidence, sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à Me Bottin la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bottin, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La magistrate désignée Signé S. C La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2309117
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2309117_20231006