TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309117_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17, 24 et 25 octobre 2023, Mme G A D, représentée par Me Dosé, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés du 10 octobre 2023 par lesquels le préfet du Nord a décidé de l'expulser du territoire français, a fixé l'Algérie comme pays de destination et l'a assignée à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, l'expulsion portant atteinte de manière grave et immédiate à sa situation et faisant au surplus obstacle à son audition le 22 novembre 2023 par le juge anti-terroriste en charge de l'information judiciaire ouverte à l'encontre de sa mère ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et de celle de ses deux filles ; - les circonstances qu'elle a été contrainte de partir en Syrie avec sa famille, a été mariée de force à un combattant djihadiste, a survécu durant 5 ans au sein de l'organisation terroriste Daesh où elle a vu des choses horribles et qu'elle a fait l'objet d'une MICAS, qui n'est au demeurant plus en vigueur, ne font pas d'elle une menace pour l'ordre public ; - les faits sur lesquels le préfet fonde sa décision sont extraits de notes blanches et de pièces protégées par le secret de l'instruction, sans autorisation du juge d'instruction, dont il ne retient que des éléments parcellaires favorables à sa position ; - le préfet n'établit pas qu'elle aurait gardé des relations avec des revenants de Syrie autres qu'une jeune fille qu'elle a connue dans les camps et qui a eu un parcours similaire au sien, ni qu'elle se serait mariée virtuellement avec un proche de la mouvance djihadiste allemande, ni même qu'elle aurait été qualifiée d'affabulatrice par un travailleur social, ni encore qu'elle aurait été élusive dans ses auditions par les services de renseignement, auxquels elle a au contraire répondu à toutes les questions posées ; - la mesure d'expulsion méconnaît son droit à une vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants, reconnu par les stipulations du 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant l'Algérie, où elle ne s'est jamais rendue, comme pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'en raison du comportement de la requérante, la mesure d'expulsion ne peut être exécutée d'office et que la mise en œuvre de l'expulsion présente un intérêt impérieux en matière de préservation de l'ordre public ; - aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée dès lors que : - l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ; - il a été précédé d'un examen sérieux de la situation de Mme A D ; - aucun élément probant ne corrobore une condamnation de la part de la requérante des actes de terrorisme commis par les membres de la communauté à laquelle elle a appartenu et dont il est hautement probable qu'elle a soutenu l'idéologie, l'intéressée étant ancrée dans la mouvance pro-jihadiste et ayant des relations de proximité avec des combattants terroristes ; - la requérante est en situation irrégulière sur le sol français ; - l'expulsion ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle n'a pas fixé en France le centre de ses intérêts, ses filles, qui sont algériennes, ayant par ailleurs vocation à l'accompagner dans le pays dont elles ont la nationalité ; - les craintes personnelles de subir en Algérie des traitements inhumains et dégradants ne sont pas établies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme A D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a décidé que la nature de l'affaire justifiait qu'elle soit jugée, en application du dernier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a siégé, accompagné de M. Xavier Fabre, vice-président, et de Mme Marjorie Bruneau, première conseillère, pour statuer sur cette demande de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Dosé, représentant Mme A D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête, et précise que : - Mme A D, qui a été déscolarisée et voilée de force à 13 ans, transportée en Syrie puis mariée contre son gré à l'âge de 15 ans avec un combattant djihadiste, qui a survécu en zone de guerre sous l'emprise de l'Etat islamique, puis dans deux camps, est d'abord une enfant victime de cette organisation et de sa famille qui y a prêté allégeance ; - si son époux, combattant de l'Etat islamique, a été blessé au combat puis affecté au bureau des martyrs au sein duquel il n'exerçait que des fonctions de chauffeur, cette circonstance ne faisait pas d'elle une privilégiée dans l'organisation ; - elle a, depuis son retour en France, collaboré aux enquêtes menées par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), a répondu aux questions qui lui ont été posées par des magistrats allemands qui se sont déplacés en France, n'a pas été mise en examen et n'est pas témoin assisté ; elle a même contribué à l'incrimination de membres de sa famille et est aujourd'hui en danger ; - on ne peut lui faire grief d'avoir ri à l'évocation d'actes de barbarie, y compris d'attentats, dès lors qu'il s'agit pour elle d'une façon de lutter contre le traumatisme qu'elle a subi ; - elle a clairement affirmé son attachement à la France où elle est désormais intégrée, entend donner à ses enfants une éducation laïque, a de nombreux soutiens et n'a en revanche plus aucune relation avec des membres de sa famille, dont elle n'a pas donné le patronyme à ses enfants ; - l'allégation selon laquelle elle entretiendrait depuis son retour en France des relations avec d'anciens combattants djihadistes n'est corroborée par aucune pièce ; elle n'a maintenu des relations qu'avec une autre jeune femme, française, qui a eu le même parcours qu'elle, qui, comme elle, rejette l'islamisme rigoriste et n'est pas non plus mise en examen ; - elle ne s'est pas mariée virtuellement, au cours de son internement en camp, avec un combattant djihadiste, mais a seulement invoqué un tel mariage afin de justifier auprès de sa famille des relations téléphoniques qu'elle entretenait avec un ressortissant allemand qui lui apportait un soutien financier ; - aucun élément n'est produit selon lequel elle serait une affabulatrice, le directeur de l'association dont un éducateur aurait exprimé ce point de vue ayant opposé un démenti ; - elle ne connaît pas l'Algérie, où seule une de ses tantes, qui la déteste, réside ; ses enfants y seraient déracinés ; - la nationalité algérienne de ses enfants est incertaine. - les observations de M. C, préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, fait valoir les mêmes moyens, et précise que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il ne dispose pas encore du passeport de Mme A D, ni de l'accord du consulat général d'Algérie à Lille et a seulement engagé la procédure ; - Mme A D est algérienne en situation irrégulière en France ; son expulsion répond à l'objectif de l'éloigner définitivement du territoire français, alors qu'une mesure d'obligation de quitter le territoire ne garantirait pas un éloignement de plus de trois années ; - s'il ne conteste pas que la requérante a été victime de sa famille, ni qu'elle ait été mariée contre sa volonté, ni même qu'elle ne représente pas une menace immédiate, il a la certitude qu'elle constitue à plus long terme, en raison du maintien de ses relations avec une autre revenante de l'Etat islamique, mais aussi avec celui qu'elle a épousé virtuellement, un danger pour la société ; il a recueilli l'accord de la DGSI sur la procédure qu'il a engagée ; - il n'est pas contesté que la requérante est une bonne mère et que, par conséquent, ses enfants pourront la suivre en Algérie ; - il n'a pas à produire le témoignage de l'éducateur ayant constaté les affabulations de Mme A D, la réalité de celui-ci étant établie par ses écritures ; - il certifie l'ensemble de ses affirmations, certains documents ne pouvant pas être produits devant le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. Mme G A D, ressortissante algérienne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés du 10 octobre 2023 par lesquels le préfet du Nord a décidé de l'expulser du territoire français, a fixé l'Algérie comme pays de destination et l'a assignée à résidence. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Eu égard à son objet et à ses effets, la décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte par elle-même, en principe, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de l'intéressé et est ainsi constitutive d'une urgence pouvant justifier la suspension de l'exécution de cette décision. La circonstance que la procédure d'expulsion ne serait qu'en phase préliminaire, invoquée par le défendeur, n'est pas de nature à établir que l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2023 prononçant l'expulsion de Mme A D ne créerait pas une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté portant expulsion : 5. Aux termes de l'article L. 631-1 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Il résulte de ces dispositions que pour prononcer, sur leur fondement, une mesure d'expulsion d'un étranger qui a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, l'autorité compétente doit caractériser l'existence d'une menace grave au vu du comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. 6. Il résulte de l'instruction que Mme A D est née en France le 10 avril 1999, y a résidé avec ses parents qui lui ont donné une éducation religieuse musulmane rigoriste, la retirant de l'école à l'âge de 13 ans et lui imposant le port du voile. La famille s'est rendue en septembre 2014 en zone syro-irakienne où elle a retrouvé plusieurs de ses membres qui avaient précédemment rejoint l'organisation terroriste Etat islamique. Mariée un mois après son arrivée, à l'âge de 15 ans, avec un combattant djihadiste de nationalité belge, elle a donné naissance à deux enfants en 2015 et 2017. Vivant aux côtés de son mari dans plusieurs villes au gré des défaites du mouvement, en dernier lieu à Baghouz, elle a finalement été arrêtée en 2019, et internée dans deux camps de détention au Nord-Est de la Syrie, où elle a vécu jusqu'au 24 janvier 2023, date à laquelle elle a été rapatriée en France avec ses deux filles, à la demande du gouvernement français exécutant un mandat de recherche délivré dans le cadre d'une enquête ouverte du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Mme A D a ensuite fait l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance du 27 janvier au 27 juillet 2023. 7. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que Mme A D aurait elle-même combattu dans les rangs de l'Etat islamique en Syrie ou y aurait exercé des responsabilités, même mineures, notamment au sein du " bureau des martyrs " où son ex-mari a travaillé quelques temps. Par ailleurs, s'il lui est fait grief de s'être " virtuellement mariée ", durant son internement en 2019, avec un ressortissant allemand d'origine algérienne ayant lui-même séjourné en Syrie au sein de l'Etat islamique et lui ayant apporté un soutien financier en mémoire de sa relation avec son père, elle fait valoir sans être contestée que ses contacts téléphoniques avec cet homme ont cessé au bout de neuf mois. Au surplus, s'il est établi que la requérante entretient toujours des relations amicales avec une autre jeune femme française qui a connu un parcours similaire au sien et avec laquelle elle a tissé des liens étroits durant son internement, cette personne n'est, pas plus qu'elle, mise en examen par un juge antiterroriste et il n'est ni soutenu ni allégué que cette personne aurait, pour sa part, conservé des liens, même ténus, avec des membres de la mouvance djihadiste. En outre, l'existence de relations, depuis son retour en France, avec d'autres personnes membres de l'Etat islamique ou proches de ce mouvement, notamment le ressortissant allemand qu'elle aurait " épousé virtuellement " durant son internement, n'est établie par aucune pièce versée au dossier. Il n'est à cet égard ni soutenu ni allégué que la requérante aurait, depuis son retour en France, repris contact tant avec sa tante résidant toujours en France et qui avait été condamnée pour des envois d'argent à la famille partie en Syrie qu'avec la famille belge de son ex-mari. Il résulte également de l'instruction et des éléments recueillis au cours de l'audience publique que, depuis son arrivée en France, Mme A D a été interrogée à plusieurs reprises par la direction générale de la sécurité intérieure, sans toutefois être mise en examen, ni être placée sous statut de témoin assisté. Au contraire, elle a contribué, de façon non anonymisée, à la mise en cause de plusieurs membres de sa famille pour des faits d'une particulière gravité ainsi que d'autres ressortissantes françaises dont certaines ont été rapatriées, et est partie civile dans une information judiciaire ouverte notamment à l'encontre de sa propre mère, et convoquée dans ce cadre le 22 novembre 2023 par un magistrat instructeur antiterroriste. Il s'ensuit qu'au vu des pièces produites à l'instance, le moyen tiré de ce que compte tenu de son comportement, Mme A D ne constituerait pas une menace grave pour l'ordre public, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure d'expulsion. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A D aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de l'expulser à destination de l'Algérie, ainsi qu'à celles à fin de suspension de l'arrêté l'assignant à résidence, pris sur le fondement de la mesure d'expulsion. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A D à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dosé de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à celle-ci. O R D O N N E : Article 1er : Mme A D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution des arrêtés du 10 octobre 2023 par lesquels le préfet du Nord a décidé d'expulser Mme A D à destination de l'Algérie et l'a assignée à résidence est suspendue. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A D à l'aide juridictionnelle et sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dosé, avocate de la requérante, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à celle-ci. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dosé. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 27 octobre 2023. Le juge des référés, signé C. E Le juge des référés, signé X. FABRELe juge des référés, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309117
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5927 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2309117_20231027
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