TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2309120_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 octobre 2023, enregistrée le 27 octobre 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 août 2023, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 22 et 23 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Julie Imbert Minni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés du 28 août 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elle méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - il est entaché d'une erreur de fait et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est excessive et porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fullana. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 9 février 1993, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 29 janvier 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 28 août 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". Aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l'intérieur supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit en concubinage depuis 2020 avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour, qu'ils élèvent ensemble la fille de Madame, née d'une première union le 20 août 2019, qui est de nationalité française et en situation de handicap, ainsi que leur fils né le 27 novembre 2020 et que le couple attendait un nouvel enfant à la date des arrêtés attaqués. Compte tenu de la situation familiale de M. A, des démarches d'insertion qu'il a engagées et de l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans le pays d'origine du couple, le préfet de police a, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur des enfants du couple garanti par les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 28 août 2023 par lesquelles le préfet de police a décidé d'obliger M. A à quitter le territoire français et refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire doivent être annulées. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de police a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Imbert Minni, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Imbert Minni de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 28 août 2023 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Imbert Minni une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Imbert Minni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Julie Imbert Minni. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, M. FullanaLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2309120_20240208
Données disponibles
- Texte intégral