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TA69 · ELOIGNEMENT — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309122_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 26 et 30 octobre 2023, M. F B, représenté par Me Goma Mackoundi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans l'attente de son éloignement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient, dans le dernier état de ses moyens, que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : -il n'est pas justifié de la compétence de leur signataire ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : -elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; -elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; -elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3,1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : -sa durée présente un caractère disproportionné ; Sur la décision fixant le pays de destination : -elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'assignation : -elle n'est pas nécessaire compte tenu de ses garanties de représentation. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 28 et 30 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Feron. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; - les observations de Me Goma Mackoundi, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et par les mêmes moyens, présente un moyen nouveau tiré de ce que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige serait disproportionnée et de ce que l'assignation à résidence serait non nécessaire. -les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue albanaise, qui indique être entré en France le 2 septembre 2021 et relève que l'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans la décision en litige l'empêcherait de voir ses enfants pendant douze mois et de subvenir aux besoins de sa famille ; - la préfète n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, ressortissant albanais né le 29 juillet 1994, déclare être entré en France le 2 septembre 2021. Par deux arrêtés du 25 octobre 2023 dont il demande l'annulation, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans l'attente de son éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Il ressort des pièces produites en défense que, par un arrêté du 13 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 16 octobre 2023, la préfète de ce département a donné délégation de signature à Mme G E attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C H, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme J I, attachée, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer la totalité des actes établis par cette direction, à l'exception de ceux au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Or, il n'est ni établi, ni même allégué, que Mmes H et I n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, M. B relève que la décision attaquée ne fait pas mention de l'état de santé de sa fille. Il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à la décision en litige, M. B a demandé à la préfète de lui délivrer un titre de séjour au motif de l'état de santé de sa fille D B née le 6 décembre 2017. Le collège des médecins de l'OFII a estimé que le défaut de traitement de sa fille ne devrait pas entrainer de conséquences d'une extrême gravité. Par un arrêté du 26 septembre 2022, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours de M. B contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif dans un jugement du 16 décembre 2022. La préfète, qui n'était pas tenue de mentionner cette procédure antérieure et l'état de santé de la fille de M. B, a suffisamment motivé sa décision et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation de M. B. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites par la préfecture, que M. B a été mis à même de présenter ses observations, orales et écrites, sur la mesure d'éloignement avant que celle-ci ne soit édictée. Le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire doit par suite être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été rejetée le 29 avril 2022 par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il entrait donc dans la situation, prévue au 4° de l'article L. 611-1 précité, dans laquelle la préfète pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. S'il invoque une erreur de droit dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé si bien que celui-ci doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé l'asile en France le 14 septembre 2021 et qu'il s'y est maintenu, accompagnée de son épouse en situation irrégulière et de leurs deux enfants, après le rejet de sa demande d'asile le 29 avril 2022 et en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 26 septembre 2022. M. B ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière en France ni ne justifie que l'état de santé de sa fille ou toute autre circonstance ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, où il n'est pas démontré que les enfants de M. B ne pourraient poursuivre leur scolarité. Compte tenu de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3 (1°) de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 8.Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. B soutient qu'il risque pour sa vie en cas de retour en Albanie, il n'apporte aucun élément permettant de tenir ce risque pour établi. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9.Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10.Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. B, arrivé en France en 2021, s'y est maintenu avec son épouse et leurs deux enfants après le rejet de sa demande d'asile le 29 avril 2022 et s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 26 septembre 2022 par la préfète de l'Ain. Ni lui ni son épouse ne justifient d'une intégration sociale ou professionnelle particulière en France et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, où il n'est pas démontré que les enfants de M. B ne pourraient poursuivre leur scolarité. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la préfète pouvait, sans méconnaître les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'un an, dont la durée ne présente pas en l'espèce de caractère disproportionné. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 11. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Compte tenu de l'obligation de quitter le territoire français en litige, M. B se trouvait dans la situation d'être assigné à résidence en application de ces dispositions. Par suite, et dès lors qu'aucune autre mesure moins coercitive n'aurait pu être appliquée, il ne peut utilement soutenir qu'une telle mesure ne serait pas nécessaire à son éloignement. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2023 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Goma Mackoundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La magistrate désignée, C. FERON La greffière, F. GAILLARD La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Une greffière, N°2309122
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2309122_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel