TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2309122_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler les opérations électorales du collège des usagers de la faculté des sciences et techniques de l'université de Haute Alsace.
Il soutient que :
- M. D n'a pas la qualité d'électeur au sens de l'article D. 719-14 du code de justice administrative car il est en année de césure et ne peut dès lors être considéré comme préparant un concours ou un diplôme. Il n'était donc pas éligible au sein de ce collège en application de l'article D. 719-18 du même code.
- la convention de césure n'a pas été signée par le directeur de la faculté des sciences et techniques mais n'a été signée que par le responsable de formation du master Miage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, l'Université de Haute Alsace, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. C A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, M. B D conclut au rejet de la requête et à ce que le " tribunal reconnaisse la faute liée au défaut de signature par M. A de la convention de césure " et " l'enjoigne à la signer ".
Il soutient notamment que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 22 janvier 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions reconventionnelles présentées par
M. D étaient irrecevables dans le cadre du contentieux des élections universitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de M. A ;
- les observations de Me Arab, avocate de l'Université de Haute-Alsace ;
- les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Les 28 et 29 novembre 2023, se sont tenues les élections des membres du collège des usagers de la faculté des sciences et techniques (FST) de l'université de Haute-Alsace (UHA). A l'issue du scrutin, quatre sièges ont été attribués à la liste menée par M. D, qui a obtenu 81 voix. M. A, directeur de la FST, demande l'annulation de ce scrutin.
Sur les conclusions présentées par M. A :
2. Aux termes de l'article D. 719-1 du code l'éducation : " Les dispositions des articles D. 719-2 à D. 719-40 fixent les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections. ". Aux termes de l'article D. 719-4 du code de l'éducation : " Pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et, sous réserve de dispositions réglementaires prévues au dernier alinéa de l'article L. 719-2, des membres des conseils des instituts et écoles internes, les électeurs des différentes catégories sont répartis dans les collèges électoraux sur les bases suivantes : () II. ' Pour les usagers, le collège comprend les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement. ".
3. Aux termes de l'article D. 719-14 du code de l'éducation : " Sont électeurs dans les collèges des usagers les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, ayant la qualité d'étudiants. () ". Aux termes de l'article D. 611-13 du même code : " La période pendant laquelle un étudiant, inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur, suspend temporairement ses études dans le but d'acquérir une expérience personnelle ou professionnelle, soit en autonomie, soit encadré dans un organisme d'accueil en France ou à l'étranger, est dénommée "période de césure". ". L'article D. 611-19 du même code dispose : " Pendant toute la période de césure, l'étudiant demeure inscrit dans l'établissement qui lui délivre une carte d'étudiant. () ".
4. Aux termes de l'article D. 719-18 du même code : " Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles D. 719-7 à D. 719-17 ".
5. Il résulte des dispositions précitées que la seule condition pour être électeur au sein du collège des usagers tient à la qualité d'étudiant, laquelle est maintenue durant une période de césure, et que la seule condition pour être éligible au sein de ce collège est d'être régulièrement inscrit sur la liste électorale. Dès lors, M. D, qui était en période de césure lors des opérations électorales contestées, aux termes d'une convention régulièrement signée par un représentant de l'Université de Haute Alsace, à la suite d'une année effectuée en master 1 Méthodes Informatiques appliquées à la Gestion des Entreprises (MIAGE), disposait de la qualité d'étudiant et a pu ainsi valablement participer au scrutin en litige et être, par voie de conséquence, éligible au sein de ce conseil en application de l'article D. 719-18 du code de l'éducation précité. La circonstance que le dispositif de césure résulte d'un choix de l'étudiant et le fait que la convention de césure n'a pas été signée par M. A sont sans incidence sur la qualité d'électeur de M. D, sur la régularité de son inscription sur les listes électorales et, partant, sur son éligibilité.
Sur les conclusions reconventionnelles formées par M. D :
6. Les conclusions présentées à titre reconventionnel par M. D sont irrecevables dans le contentieux des élections universitaires. Elles doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'Université de Haute Alsace, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de M. D sont rejetées.
Article 3 : M. A versera une somme de 500 (cinq cents) euros à l'Université de Haute Alsace en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l'Université de Haute Alsace et à M. B D.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président du tribunal,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
M. Biget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2024.
La rapporteure,
H. Bronnenkant
Le président,
X. Faessel
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2309122_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel