TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2309122_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 26 avril 2023, M. B A, représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler le titre de perception émis le 5 novembre 2021 par lequel le préfet de police a mis à sa charge la somme de 5 643,51 euros correspondant à un trop perçu de rémunération sur la période du 19 septembre 2019 au 30 septembre 2021 et la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 19 décembre 2022 réceptionné le 21 décembre suivant et de le décharger du paiement de cette somme ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la créance en considération de la faute commise par l'administration ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation et de le décharger du paiement de la somme mise à sa charge par le titre de perception du 5 novembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception attaqué est entaché d'incompétence ;
- il n'est pas signé en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il n'est pas fondé son admission à la retraite pour invalidité ayant été prononcée avec effet rétroactif à compter du mois de septembre 2021 et le versement du revenu de substitution qu'il a perçu au titre de son inscription à Pôle emploi depuis le mois d'octobre 2021 n'ayant pas eu un caractère provisoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2025 :
- le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, pompier de Paris affecté à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, a été placé en congé de longue maladie du 19 septembre 2018 au 18 septembre 2021 puis, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, rayé des contrôles de l'armée active et admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 19 septembre 2021 par un arrêté du ministre des armées du 15 septembre 2021. Par une lettre du 25 octobre 2021 la brigade de sapeurs-pompiers de Paris l'a informé qu'un titre de perception a été transmis à la préfecture de police pour un trop perçu de rémunération de 5 643,51 euros net pour la période du 19 septembre 2019 au 30 septembre 2021. Un titre de perception mettant cette somme à la charge de M. A a ensuite été émis le 5 novembre 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler ce titre de perception et la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 19 décembre 2022 réceptionné le 21 décembre suivant et de le décharger du paiement de cette somme ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la créance en considération de la faute commise par l'administration.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
3. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
4. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre ; statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
5. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " La liquidation a pour objet de déterminer montant de la dette des redevables. / (). Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
6. Il résulte de l'instruction que le titre de perception émis à l'encontre de M. A le 5 novembre 2021 comporte comme objet " Trop perçu solde du 19/09/2019 au 30/09/2021 " pour un montant de 5 643,51 euros net. S'il n'est pas contesté que le courrier de transmission de ce titre de perception comportait également en pièce jointe un tableau intitulé " Trop perçu PP " comportant une décomposition des sommes indument perçues par M. A du 19 septembre 2021 au 30 septembre 2021 en comparaison de celle qu'il aurait dû percevoir du 19 septembre 2021 au 18 septembre 2021, ce tableau et la lettre qui a été antérieurement adressée à M. A le 25 octobre 2021 ne précisent pas les raisons pour lesquelles les sommes qu'il a perçues durant cette période l'ont été indûment. Ce n'est que par un courrier ultérieur du 8 juin 2023 adressé par le trésorier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris et non au requérant qu'il est expliqué que la somme due par M. A se décompose, d'une part, en une somme de 5 189,95 euros net correspondant à la dette restant à sa charge compte tenu du remboursement partiel d'une rémunération indue à plein traitement alors qu'il était placé en congé de longue maladie avec une rémunération à demi-traitement du 19 septembre 2019 au 18 septembre 2021 en application de l'article L. 4138-13 du code de la défense et, d'autre part, en une somme de 453,56 euros net correspondant à une solde indument perçue du 19 au 30 septembre 2021 alors qu'il a été rayé des contrôles et admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 19 septembre 2021. Dans ces conditions, les éléments communiqués à M. A dans le cadre de l'émission du titre de perception attaqué ne peuvent pas être regardés comme ayant été suffisamment précis pour lui permettre d'identifier et de discuter utilement les bases de liquidation de la créance. Par suite et alors qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la créance, le requérant est seulement fondé à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 5 novembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision du 21 juin 2023 portant rejet de sa réclamation dirigée contre celui-ci.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception d'un montant de 5 643,51 euros émis le 5 novembre 2021 par le préfet de police et la décision implicite du 21 juin 2023 rejetant le recours préalable obligatoire sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
N. MEDJAHED
La présidente,
Signé
S. AUBERT
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2309122_20250221
Données disponibles
- Texte intégral