TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309123_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. D B et Mme A C, représentés par Me Gouache, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande présentée par M. B au titre du regroupement familial en vue de l'entrée en France de Mme C, son épouse, ainsi que celle de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 24 mai 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cette précédente décision; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à la demande de regroupement familial en cause ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de leur séparation et du délai dans lequel pourra intervenir la décision du tribunal statuant au fond sur leur demande, lesquelles portent atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B en ce qui concerne le niveau de ses ressources ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des conditions prévues par les articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Loire-Atlantique s'est cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter leur demande ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Livenais, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2023 à 10 h 00 : - le rapport de M. Livenais, juge des référés, - et les observations de Me Saureau, substituant Me Gouache, représentant M. B en sa présence et Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 12 juin 1988, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident. Il a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A C, ressortissante tunisienne avec laquelle il a contracté mariage le 11 novembre 2021 à Zarzis (Tunisie). Par décision du 17 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande, la même autorité ayant rejeté le recours gracieux formé par M. B contre ce refus par décision du 24 mai 2023. M. B et Mme C demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. S'il est constant que l'exécution des décisions attaquées a pour effet d'interdire à M. B et Mme C de mener une vie commune sur le territoire français, il résulte de l'instruction que les requérants, qui ont contracté mariage, ainsi qu'il a été dit, le 11 novembre 2021, ne justifient pas d'une vie commune antérieure à la célébration de leur union et que la durée de leur vie conjugale, menée exclusivement hors du territoire français, était inférieure à deux ans à la date de la dernière des décisions attaquées. En outre, il résulte de l'instruction que M. B peut rendre régulièrement visite à son épouse en Tunisie. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction et nonobstant la circonstance que Mme C souffre de troubles anxieux, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant, ainsi qu'il leur incombe, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui devrait conduire à ce qu'ils bénéficient à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, les conclusions de la requête de M. B et Mme C aux fins de suspension de l'exécution des décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 17 janvier 2023 et du 24 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 12 juillet 2023 Le juge des référés, La greffière, Y. LIVENAIS M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2309123_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA