TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2309123_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lapeyrere, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer sans délai une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Lapeyrere, son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché, à cet égard, d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Sitbon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2023 à 13 heures 30 : - le rapport de M. Sitbon, magistrat désigné ; - M. A n'était ni présent, ni représenté : - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 13 septembre 1991, est entré en France le 24 décembre 2018 pour y demander l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 13 juillet 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache au jugement de sa requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, selon l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 5. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 541-1 de ce même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 542-1 de ce code dispose que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l'intéressé peut y prétendre dès qu'il a manifesté à l'autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du même code ne lui étant délivrée qu'en conséquence de cette demande. 7. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que M. A a présenté une première demande de réexamen de sa demande d'asile le 22 juin 2023, sur laquelle il n'avait pas été statué à la date à laquelle la mesure d'éloignement qu'il attaque a été édictée, soit le même jour. Le requérant bénéficiait ainsi du droit de se maintenir sur le territoire français de sorte que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait, sans violer directement les dispositions précitées des articles L. 542-1, L. 542-2 et du 4° de l'article L. 611-1, lui faire obligation de quitter le territoire français à cette date. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, de celle par laquelle le préfet a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La demande présentée par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile n'est l'accessoire d'aucune demande d'annulation. Présentées à titre principal, ces conclusions sont, par suite, irrecevables et doivent dès lors être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lapeyrere, conseil de M. A, sous réserve, pour ce dernier, de renoncer à la part contributive de l'Etat, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Lapeyrere, conseil de M. A, la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lapeyrere, et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2023. Le magistrat désigné, Signé J. Sitbon La greffière, Signé O. El MoctarLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2309123_20230823
Données disponibles
- Texte intégral