TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309123_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 2309123, M. E C, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour réceptionnée le 14 octobre 2022, ensemble le rejet implicite né du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique réceptionné le 14 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour se voir délivrer, à titre exceptionnel, un certificat de résidence " visiteur " alors même qu'il ne justifie pas d'un visa de long séjour ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il justifie de moyens d'existence suffisants ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
II. - Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 2309126, Mme A D épouse C, représentée par Me Boukhelifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour réceptionnée le 14 octobre 2022, ensemble le rejet implicite né du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique réceptionné le 14 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour se voir délivrer, à titre exceptionnel, un certificat de résidence " visiteur " alors même qu'elle ne justifie pas d'un visa de long séjour ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle justifie de moyens d'existence suffisants ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants algériens, nés respectivement le 7 mars 1970 et le 4 octobre 1970, ont sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " visiteur ", sur le fondement du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Deux décisions implicites de refus de leurs demandes sont nées du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur leurs demandes réceptionnées le 14 octobre 2022, confirmées explicitement par deux décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur leurs recours hiérarchiques, réceptionnés le 14 avril 2023. M. et Mme C demandent l'annulation des refus implicites que leur oppose le préfet de la Seine-Saint-Denis et des rejets implicites que leur oppose le ministre de l'intérieur.
2. Les requêtes nos 2309123 et 2309124 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 () et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ". Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C, sont entrés sur le territoire français sans disposer d'un visa de long séjour. Dès lors, ils ne peuvent invoquer l'article 7 de l'accord bilatéral.
4. En deuxième lieu, si M. et Mme C soutiennent justifier de ressources suffisantes, ces affirmations, à supposer établies, sont sans incidence sur la décision attaquée qui se fonde sur l'absence de visa de long séjour des intéressés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. et Mme C ne font pas état d'obstacles à reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées, et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2309123 et 2309126 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme A D épouse C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2309123_20241114
Données disponibles
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