TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309124_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Baisecourt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet ; - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation dans son ensemble, tant sur la réalité de sa situation familiale que sur la prétendue menace à l'ordre public qu'il représente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la gravité de la menace à l'ordre public qu'il représente fondant le refus de sa régularisation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2024 à 12 heures. Un mémoire présenté par Me Baisecourt pour M. A a été enregistré le 23 septembre 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rehman-Fawcett, - et les observations de Me Guillarme, substituant Me Baisecourt, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 13 octobre 1985 à Bamako (Mali), est présent en France depuis 1985 selon ses déclarations. Le 15 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. " Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. 3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Par suite, alors que les dispositions citées au point 2 ne s'y opposent pas, le délai de recours de trente jours prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente le caractère d'un délai franc. Lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application des règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant. 4. Le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 17 mars 2023 n'a commencé à courir au plus tard, qu'à compter de sa notification au requérant avec indication des voies et délais de recours. Il ressort des pièces du dossier, que lors d'un premier recours juridictionnel enregistré le 3 août 2023 à l'encontre d'un arrêté du préfet de police de Paris en date du 9 juillet 2023, M. A a joint l'intégralité de l'arrêté du 17 mars 2023 qui comprenait l'indication des voies et délais de recours. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de l'arrêté du 17 mars 2023 a commencé à courir à compter du 4 août 2023 et a pris fin le 3 septembre 2023 qui était un jeudi. Par suite, la requête enregistrée le 5 septembre 2023 est tardive et dès lors irrecevable. La fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète du Val-de-Marne doit donc être accueillie. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Freydefont, président, M. Rehman-Fawcett, conseiller Mme Iffli, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le rapporteur, C. Rehman-Fawcett Le président, C. FreydefontLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2309124_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel