TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309124_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 11 mars 2024, Mme A, représentée par Me Houpert, demande au tribunal : - D'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé la mise à sa charge de la somme de 3 811,95 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ; - De la décharger totalement de cette dette, les sommes déjà perçues devront être restituées ; - De mettre à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; que la Collectivité européenne d'Alsace a commis une erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2024 et le 9 avril 2024, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2023. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Collectivité européenne d'Alsace a confirmé par la décision du 7 mars 2023, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de Mme A d'une dette de 3811,65 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active. Mme A conteste le bien-fondé de sa dette et demande l'annulation de cette décision. 2. Si Mme A fait valoir que la décision est entachée d'un vice d'incompétence, par arrêté n°2021-019-DAJ du 31 janvier 2021 rendu exécutoire après transmission au contrôle de légalité et affichage, le président de la Collectivité européenne d'Alsace a délégué à Mme B, directrice adjointe de l'insertion vers l'activité et du logement, la mission de signer les actes relatifs au revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A et confirmé par la Collectivité européenne d'Alsace et dont l'intéressée sollicite l'annulation, provient de ce qu'elle n'a pas déclaré la rente orpheline versée à chacun de ses deux enfants E et C. Cette omission a été révélée suite à un croisement d'information avec les services fiscaux auxquels la requérante avait déclaré ces rentes orphelines. Ces rentes devaient être déclarées à la caisse. En conséquence, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a pris en compte ces revenus dans le calcul du revenu de solidarité active. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 mars 2023 par laquelle la Collectivité européenne d'Alsace a confirmé la décision de la caisse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309124
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2309124_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel