TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309125_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. C A représenté par Me Vouilloux, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de l'assigner à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités espagnoles : - elle méconnait l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il existe des défaillances systémiques du système d'asile en Espagne ; - subsidiairement, elle est illégale dès lors qu'elle constitue une atteinte au droit d'asile en l'absence de solution d'hébergement en Espagne. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles ; - elle est irrégulière compte-tenu de l'absence de risque de fuite le concernant. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la constitution française du 4 octobre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2023 : - le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate désignée ; - les observations de Me Vouilloux qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre à l'encontre de la décision de transfert que son client a mal au dos du fait d'une hernie discale et à l'encontre de la décision d'assignation à résidence qu'elle est insuffisamment motivée ; - les observations de M. A, qui s'exprime en français et répond aux questions de la magistrate désignée et qui indique qu'il est arrivé en Espagne par bateau le 23 juillet 2023 où il est resté deux jours à l'hôtel avant de prendre le bus pour venir en France le 25 juillet suivant, qu'il n'est à ce jour pas pris en charge dans une structure dédiée à l'hébergement des demandeurs d'asile mais qu'il est hébergé chez un ami, et qui confirme qu'il est marié et père d'une petite fille de 5 mois restée en Algérie avec sa mère. Il indique enfin qu'il n'a sollicité aucun renseignement auprès des autorités espagnoles pour déposer une demande d'asile dès lors qu'il ne parle pas espagnol. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 25 juillet 2023 selon ses déclarations. Il a sollicité le 27 juillet 2023 son droit au maintien sur le territoire français au titre de l'asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé a été identifié comme ayant bénéficié d'un visa C délivré par les autorités espagnoles à Alger le 18 mai 2023 valable du 1er au 30 juillet 2023 pour un séjour de 15 jours et n'autorisant qu'une seule entrée. Les autorités espagnoles ont été saisies le 6 septembre 2023 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, à laquelle elles ont donné leur accord explicite le 11 septembre suivant. En conséquence, par un premier arrêté du 28 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de M. A aux autorités espagnoles. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l'intéressé à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. ( ) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillance systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. L'Espagne est un pays membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités espagnoles répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 5. M. A semble soutenir que son transfert vers l'Espagne l'expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il serait susceptible de n'avoir accès à aucune assistance matérielle, administrative ou simplement humaine de la part des autorités espagnoles. Il fait valoir qu'il ne peut retourner dans ce pays et ne peut y déposer une demande d'asile en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, et que ses droits ne seront pas davantage respectés en cas de transfert vers ce pays. Toutefois, ses allégations ne permettent pas d'établir qu'il existerait dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou qu'il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. M. A ne démontre par aucune pièce justificative que les autorités espagnoles auraient refusé d'enregistrer sa demande d'asile, alors même qu'elles lui ont délivré un visa de court-séjour et ont accepté sa prise en charge sur le fondement de l'article 12-2 du règlement n° 604/2013 applicable aux ressortissants de pays tiers et n'établit pas davantage qu'il ne bénéficiera pas, d'un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté. 6. En l'espèce, les difficultés que peuvent rencontrer les demandeurs d'asile en Espagne, sans que le requérant ne produise d'ailleurs de commencement de preuve le concernant à l'appui de ces allégations, ne peuvent toutefois pas être qualifiées de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Par suite, M. A n'est pas non plus fondé à soutenir qu'en prononçant son transfert vers l'Espagne, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'erreur de droit et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " () Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ". Ainsi, la faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant n'établit ni que sa demande d'asile ne sera pas enregistrée par les autorités espagnoles, ni qu'elle ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne, ni enfin que les autorités espagnoles le renverront en Algérie sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. En outre, le requérant, qui n'est au demeurant pas hébergé par les autorités françaises, ne démontre pas qu'il s'est effectivement vu refuser une place en structure d'hébergement en Espagne, et qu'il ne bénéficierait pas d'une prise en charge adaptée par les autorités espagnoles, éventuellement médicale si elle s'avérait nécessaire, ou encore que son état de vulnérabilité constituerait un obstacle à son transfert. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, son épouse et sa fille étant notamment restées vivre en Algérie, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'asile en l'absence d'hébergement disponible en Espagne, doit ainsi être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert attaqué présentées par M. A doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 10. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de transfert attaquée doit être écarté. 11. De même en présence des considérations de faits et de droits permettant d'en apprécier les fondements, le moyen tiré de l'illégalité de la décision d'assignation à résidence attaquée pour insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'absence de risque de fuite, M. A n'étant pas en mesure notamment de justifier d'une adresse stable autre que sa domiciliation postale auprès de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au conseil de M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La magistrate désignée Signé L. B Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N°2309125
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2309125_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel