TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309128_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision née le 7 mai 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Il soutient que le motif tiré du défaut de justification de l'objet et des conditions de son séjour est entaché d'erreur d'appréciation. Par une ordonnance du 28 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2023 à 17 heures. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, après la clôture, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 27 janvier 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 7 mai 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. Aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : / b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur. " Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est réputée s'être approprié les motifs de la décision consulaire, s'est fondée tiré du caractère non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. 3. Si M. B soutient souhaiter venir en France pour passer des examens les 26 et 27 janvier 2023 dans le cadre d'une formation qu'il suivra à distance, il ne ressort pas des pièces du dossier que la formation envisagée, d'une durée de sept mois et six jours, sera suivie par l'intéressé dans son pays d'origine. Par ailleurs, si le requérant a déclaré qu'il serait hébergé par sa fille qui réside à Marseille, au demeurant sans produire d'attestation d'accueil établie par cette dernière, ou en résidence universitaire ou foyer, il est constant que les examens auxquels il est inscrit se tiendront en Franche-Comté. Le caractère contradictoire de ces déclarations est à lui seul de nature à remettre en cause la fiabilité des informations communiquées par l'intéressé pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur ce motif. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2309128_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel