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TA69 · ELOIGNEMENT — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309130_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Laubriet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les arrêtés du 26 octobre 2023 par lesquels la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et de son assignation à résidence dans l'attente de son transfert. Il soutient, dans le dernier état de ses moyens, que l'arrêté de transfert en litige est contraire à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - les règlements (UE) n°604/2013 et n°603/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Feron. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; - les observations de Me Laubriet, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et soulève, à l'encontre de l'arrêté de transfert, un moyen nouveau tiré de la violation de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. -les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue soussou, qui déclare qu'il est entré en France pour la première fois pendant l'année 2022, qu'il a été transféré aux autorités espagnoles au mois de juillet 2023 et est revenu en France le jour même de son transfert, que ses parents décédés lui ont légué un terrain qu'il a été contraint par la violence de céder à des tiers ; que son épouse et ses enfants se sont enfuis dans une autre région de Guinée afin d'échapper à ces tiers ; qu'il souhaite pouvoir rester en France. -la préfète n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né à Conakry le 1er janvier 2002, a déposé une demande d'asile auprès des services du Rhône le 14 novembre 2022. Il est apparu, après consultation du fichier Eurodac, que les empreintes de l'intéressé ont été relevées en dernier lieu en Espagne où il a demandé l'asile le 1er octobre 2022. Le 20 février 2023, la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. Après s'être rendu en Espagne, M. C est revenu en France le jour même et a de nouveau déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 3 août 2023. Les autorités espagnoles, interrogées le 10 août 2023, ont fait connaître leur accord explicite le 24 août 2023 pour reprendre en charge M. C. Par deux arrêtés du 26 octobre 2023 dont M. C demande l'annulation, la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et de son assignation à résidence dans l'attente de son transfert. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013: "1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 4. M. C soutient que les autorités espagnoles l'auraient renvoyé en France le jour même de l'exécution du précédent arrêté de transfert en date du 20 février 2023. Il fait valoir également qu'il comprend le français et qu'il a pu consulter en France un ou une médecin ophtalmologue et se procurer des lunettes de vue, ce dont il n'avait pas eu la possibilité en Espagne. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à tenir pour établie une crainte de mauvais traitements en Espagne ni ne constituent une raison humanitaire faisant obstacle au transfert en litige au sens des stipulations précitées. Par suite, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation des arrêtés du 26 octobre 2023 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Laubriet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La magistrate désignée, C. FERON La greffière, F. GAILLARD La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Une greffière, N°2309130
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2309130_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel