TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309131_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B, représentée par
Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse la place dans une situation de grande précarité matérielle eu égard au fait qu'elle ne bénéficie d'aucun hébergement stable, d'aucune ressource et en raison de sa particulière vulnérabilité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de la situation de la requérante ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a privé la requérante d'une garantie ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'agent ayant mené l'entretien n'a pas eu de formation spécifique en lien avec sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 2309132 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne, née le 1er juin 1993, a présenté une demande d'asile le 8 juin 2023 qui a été placée en procédure accélérée. Par une décision du 8 juin 2023 le directeur général de l'OFII, qui a examiné la situation de l'intéressée au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, au motif qu'elle a présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes d'autre part de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate dudit refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 531-27 de ce code prévoit que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ".
5. Pour justifier de l'urgence, Mme A se borne à indiquer qu'elle ne dispose d'aucune ressource et ne peut subvenir à ses besoins les plus vitaux et à ceux de son enfant. Si la requérante présente une vulnérabilité particulière en tant que mère isolée avec un enfant, d'une part, la décision attaquée du 8 juin 2023 a été prise au motif que la demande d'asile de Mme A a été présentée, sans motif légitime, au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévus par les dispositions précitées, ce qu'elle ne conteste pas et ne justifie pas utilement, d'autre part, l'intéressée ne fournit aucune indication concernant les modifications que cette décision aurait sur sa situation personnelle, d'autant qu'il résulte de ses écritures que la requérante n'a jamais bénéficié des conditions matérielles d'accueil depuis l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée le 8 juin 2023 et qu'elle se trouverait sur le territoire français, selon ses déclarations, depuis le mois d'août 2022. Elle n'établit pas davantage avoir saisi les services préfectoraux pour bénéficier d'un hébergement d'urgence. Dans ces circonstances, Mme A ne peut être regardée comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative, y compris la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2309131_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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