TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309132_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023 sous le n° 2309132, M. C B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin-instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII qui a rendu son avis ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2024. II. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023 sous le n° 2309133, Mme E épouse B, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin-instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII qui a rendu son avis ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A épouse B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - la loi n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Klipfel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2309132 et 2309133 introduites par M. B et par Mme A épouse B présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et d'y statuer par un seul jugement. 2. M. B et Mme A épouse B, ressortissants macédoniens, sont entrés en France, selon leurs dires, le 4 décembre 2018. Ils ont présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2020. Par lettre reçue le 14 octobre 2022 pour Mme A épouse B et par lettre reçue le 28 avril 2023 pour M. B, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 30 novembre 2023, dont les requérants sollicitent l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et leur a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B et Mme A épouse B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". 6. D'une part, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 22 juin 2023, concernant Mme A épouse B et du 3 octobre 2023, concernant M. B, que le médecin-rapporteur ayant rédigé le rapport médical du 24 mai 2023 sur l'état de santé de Mme A épouse B et le rapport médical du 28 août 2023 sur l'état de santé de M. B n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office auquel le rapport a été transmis le 25 mai 2023 pour Mme A épouse B et le 5 septembre 2023 pour M. B. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne peut qu'être écarté. 7. D'autre part, il ressort des mentions des avis du collège des médecins de l'OFII susmentionnés, que l'état de santé des requérants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'ils soutiennent que le défaut de prise en charge pourrait entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils ne produisent aucun élément au soutien de leurs allégations de nature à remettre en cause les appréciations contenues dans les avis susmentionnés. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet, en se fondant notamment sur ces avis, aurait méconnu les dispositions l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 8. Les moyens dirigés contre les refus de leur admission au séjour ayant été écartés, les moyens tirés de ce que les obligations de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions ne peuvent pas être accueillis. En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, les moyens dirigés contre les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français ayant été écartés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les interdictions de retour sur le territoire français prises à leur encontre devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions. 10. En second lieu, si les requérants soutiennent que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur d'appréciation des faits, ils n'assortissent pas leur moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés ne peuvent qu'être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1 : M. B et Mme A épouse B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et Mme A épouse B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D A épouse B, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 230913
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6726 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309132_20240326
TA7712 juin 2025
DTA_2309133_20250612TA789 décembre 2025
DTA_2309132_20251209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2309132_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel