TA756e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309133_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représenté par Me Piquois, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Piquois, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et le préfet n'ont pas procédé à un examen sérieux de sa situation particulière ; - la procédure de réexamen de sa demande d'asile est toujours pendante ; - la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en raison de l'irrégularité des décisions de l'OFPRA et de la CNDA ayant conduit au rejet de la première demande d'asile de M. B ; - le préfet a commis une erreur de fait en contestant sa nationalité afghane ; - il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Le préfet de police soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Théoleyre, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Théoleyre, - et les observations de Me Piquois, représentant M. B accompagné par une interprète en langue pachto. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er mai 1996, est entré en France en octobre 2020 selon ses déclarations. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 24 mai 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 5. La décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elle lui permet de comprendre les motifs de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si M. B soutient que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ni la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ni encore le préfet n'ont procédé à un examen sérieux de sa situation particulière, le moyen est d'une part inopérant en tant qu'il est dirigé contre les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, et d'autre part infondé dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. 7. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en raison de l'irrégularité des décisions de l'OFPRA et de la CNDA ayant conduit au rejet de sa première demande d'asile. Toutefois, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'OFPRA et de la CNDA, comme c'est le cas en l'espèce. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 9. M. B soutient qu'il a le droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce que la CNDA statue sur son recours dirigé contre la décision de l'OFPRA. Il est toutefois constant que M. B a présenté une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par la CNDA le 2 novembre 2022. Le 16 janvier 2023, M. B a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 26 janvier 2023 comme étant irrecevable. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire à la date des décisions attaquées. Par suite, le préfet pouvait légalement obliger le requérant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, contrairement à ce qu'affirme le requérant, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet de police aurait prononcé l'éloignement de M. B au motif qu'il aurait estimé, à tort, que le requérant avait menti au sujet de sa nationalité afghane. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En l'espèce, M. B produit une lettre non-datée des chefs de son village d'origine, aux termes de laquelle les auteurs attestent que le directeur du garage pour lequel il travaillait a été assassiné par les forces talibanes et que, pour cette raison, il serait lui-même menacé. Toutefois, le document est peu circonstancié sur les raisons pour lesquelles M. B serait lui-même ciblé. En outre, le document a été traduit le 11 septembre 2022, de sorte qu'il a déjà pu être examiné par l'OFPRA. Enfin, le requérant se prévaut d'une documentation présentant un caractère général au sujet de la dégradation du contexte sécuritaire afghan, qui ne permet pas d'étayer le caractère personnel des menaces qu'il dit craindre. Si, lors de l'audience publique, il invoque l'hostilité des autorités afghanes à l'égard des personnes " occidentalisées ", il ne démontre pas qu'il serait lui-même identifié comme tel et personnellement exposé, pour cette raison, à des traitements contraires à la convention précitée. Ainsi, M. B n'apporte pas d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'OFPRA et la CNDA auprès desquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Dès lors, il n'établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309133/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2309133_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel