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TA69 · ELOIGNEMENT — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309135_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. C doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler les décisions du 27 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités bulgares en l'assignant à résidence. Il ne fait valoir aucun moyen. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant que les éventuels moyens de légalité externe ou interne ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la demande d'aide juridictionnelle, - la désignation d'office de Me Legrand-Castellon, - la prestation de serment de Mme E, interprète en langue arabe, - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Legrand-Castellon, pour le requérant, qui soutient qu'il n'avait pas l'intention de déposer une demande d'asile en Bulgarie et que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en n'ayant pas appliqué l'article 17 du règlement dit " B ", notamment compte tenu de " conditions de détention déplorables et des violences subies de la part des autorités policières " ; - et les déclarations de M. C assisté de Mme E. La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né en 1985, est entré en France en avril 2023. Il a sollicité le bénéfice de l'asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 28 juillet suivant. En raison des indications mentionnées dans le fichier dit " D " selon lesquelles les empreintes de l'intéressé ont été saisies par les autorités bulgares et autrichiennes, la préfète du Rhône les a saisies d'une demande de prise en charge le 3 août 2023 qui a été explicitement acceptée le 9 août suivant par les autorités bulgares. En conséquence, la préfète du Rhône, par décisions du 27 octobre 2023, a ordonné son transfert aux autorités bulgares ainsi que prononcé son assignation à résidence en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, lors de la prise des empreintes de M. C par les autorités bulgares, il lui a été attribué un numéro de référence commençant par le chiffre " 1 " après les lettres d'identification de l'Etat. En application du 4. de l'article 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, il s'agissait donc d'une personne demandant le bénéfice d'une protection internationale. Si le requérant soutient dorénavant qu'il n'aurait jamais formulé une telle demande dans cet Etat, ses seules allégations générales, qui ne sont corroborées par aucune pièce, sont insuffisantes pour établir l'inverse. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 6. Si M. C soutient que, lors de son passage en Bulgarie, il a subi des " conditions de détention déplorables et des violences de la part des autorités policières ", il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations particulièrement vagues et générales. Elles ne peuvent suffire à établir qu'il y a été exposé à des traitements contraires à la Charte et à la convention précitées ou que sa demande de protection ne serait pas examinée sérieusement par les autorités bulgares après sa reprise en charge, acceptée par ses mêmes autorités, ni à caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans le refus des autorités françaises de faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 précité du règlement. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 27 octobre 2023. Ses conclusions en ce sens doivent, par conséquent, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Legrand-Castellon. Rendu public par mis à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2309135_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel