TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309136_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B C et de Mme A D et leurs enfants du logement pour demandeurs d'asile situé au 88 rue Joffre à La Roche-sur-Yon, géré par l'association Vista, qu'ils occupent ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont satisfaites en l'espèce du fait du refus de libérer les lieux indûment occupés depuis le 22 mars 2022 et de l'obstruction des intéressés, déboutés du droit d'asile, à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile dans le logement mis à leur disposition. M. C et Mme D n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juillet 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Frelaut, juge des référés, - et les observations de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile (). ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". L'article L. 552-15 dispose par ailleurs que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que les demandes d'asile présentées par M. C et Mme D, de nationalité géorgienne, respectivement nés les 5 avril 1986 et 20 septembre 1992, hébergés avec leurs enfants dans le logement pour demandeurs d'asile situé au 88 rue Joffre à La Roche-sur-Yon, géré par l'association Vista, ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 juin 2022. Les recours dirigés contre ces décisions ont été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 novembre 2022. Des arrêtés obligeant les requérants à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ont en conséquence été pris par le préfet de la Vendée le 9 décembre 2022. Après que les requérants ont été informés par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et par l'association Vista de la fin de leur prise en charge au plus tard le 31 décembre 2022, le préfet de la Vendée les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 15 jours par lettre recommandée en date du 11 janvier 2023. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. C, Mme D et leurs enfants se maintiennent dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que leur demande d'asile a été définitivement rejetée. Si Mme D a soutenu à l'audience que son conjoint souffrait de problèmes de santé et qu'un traitement lui avait été prescrit, aucun élément n'a toutefois, en tout état de cause, été produit à l'appui de ses dires. La mesure d'expulsion ne se heurte donc à cet égard à aucune contestation sérieuse. La circonstance invoquée à l'audience que M. C aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ne constitue pas davantage un obstacle à l'expulsion sollicitée par le préfet. 6. En second lieu, la libération des lieux par les intéressés présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile en Vendée, un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. C et Mme D et leurs enfants du logement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent à La Roche-sur-Yon, au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B C et à Mme A D et à tous les occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer le logement pour demandeurs d'asile situé au 88 rue Joffre à La Roche-sur-Yon de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation des biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, à M. B C et à Mme A D. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 20 juillet 2023. La juge des référés, L. FRELAUT Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2309136_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel