TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309136_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. C B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 15 novembre 2022. M. B fait valoir qu'il n'a pas reçu de proposition de relogement alors que la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023 ainsi qu'un mémoire enregistré le 12 mars 2024 qui n'a pas été communiqué, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas recevable. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur le recours présenté par M. B ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 15 novembre 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Dans le département du Rhône et en vertu des dispositions combinées de l'article R. 441-16-1 du CCH et de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation et doit alors être présenté dans les quatre mois suivant l'expiration de ce délai. 3. Au soutien de sa demande, M. B se prévaut de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Toutefois et alors que la décision du 15 novembre 2022 faisait mention des délais opposables à un éventuel recours fondé sur le I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH en précisant qu'un tel recours pourrait être présenté à compter du 15 mai 2023 et jusqu'au 18 septembre suivant, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 octobre 2023. Dans ces conditions et alors que M. B ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la forclusion encourue, sa requête doit être rejetée comme tardive. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le magistrat désigné, A. Gille La greffière, F. de BiasiLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2309136_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel