TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309136_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Guendouz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Guendouz représentant M. B. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 15 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 16 mai 1977, déclare être entré en France au début de l'année 2019 et s'y être maintenu continuellement depuis. Le 23 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 24 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui bénéficiait d'un visa d'une durée de validité de 90 jours à entrées multiples délivré par les autorités espagnoles et a effectué plusieurs allers et retours entre la France et l'Espagne, s'est maintenu sur le territoire français au plus tard depuis le 19 novembre 2020. Il est constant que le requérant est père d'un enfant né en France le 13 septembre 2019 et qu'il a reconnu en déclarant sa naissance aux services d'état-civil, de son union avec Mme C, ressortissante algérienne en séjour régulier bénéficiant d'un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans qu'il a ultérieurement épousée le 6 mars 2021. La communauté de vie entre M. B, son épouse et leur enfant en bas âge est attestée par les pièces produites à compter au plus tard du printemps 2021 soit une durée de plus de deux années à la date de l'arrêté contesté. L'intéressé justifie par ailleurs avoir créé en octobre 2021 une entreprise individuelle de commerce de voitures d'occasion, dont il produit les déclarations mensuelles de chiffres d'affaires pour la période de février à novembre 2022. Il ne ressort pas, enfin, des éléments versés dans l'instance que l'épouse de M. B, dont il résulte de l'attestation de la caisse d'allocations familiales jointe à la requête qu'elle percevait en 2020 le revenu de solidarité active, remplissait antérieurement à l'arrêté en litige les conditions de revenu lui permettant de former une demande de regroupement familial au profit de son conjoint. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que le requérant disposerait d'autres attaches familiales en Algérie, il est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et qu'il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-1 5° de l'accord franco-algérien. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. B, ce dernier est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés dans l'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. MarquetLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2309136_20240326
Données disponibles
- Texte intégral