TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309138_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Teffo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour, révélée par la décision du 21 mars 2023 lui refusant le renouvèlement de son récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît manifestement les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante camerounaise née le 10 janvier 1983, entrée en France le 5 juin 2016 munie d'un visa de court séjour, a sollicité le 15 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 433-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet lui a implicitement refusé un titre de séjour en gardant le silence sur sa demande et en refusant le renouvellement de son récépissé le 21 mars 2023. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside en France depuis son entrée sur le territoire national le 5 juin 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, soit près de sept années. Elle justifie en outre d'une communauté de vie avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 mars 2028, lequel a vocation à se maintenir en France et avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 7 mars 2018. Deux enfants sont nés en France de cette union, le 29 août 2018 et le 10 août 2020, vivent avec le couple et sont au surplus respectivement scolarisé en classe de moyenne section et pris en charge dans une structure d'accueil des jeunes enfants E. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de sa présence en France et à l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire français, Mme C est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de police a ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Sous réserve de l'admission définitive de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Teffo, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Teffo de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, le versement au requérant de la même somme. D É C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle à titre provisoire est accordée à Mme C. Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Teffo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Teffo une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Teffo et au préfet de police. Copie en sera adressé au bureau d'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, B. Lautard-MattioliLa présidente, K. Weidenfeld La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309138/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2309138_20230922