TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309138_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; - l'interdiction de retour est entachée d'illégalité dès lors qu'il est entré en France afin de solliciter une protection internationale et qu'il est inconnu des services de police. La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C, ressortissant sri lankais, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. A B, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, qui était régulièrement investi d'une délégation de signature en application d'un arrêté du 10 janvier 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 11 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué mentionnant de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. Le requérant ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 5. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, en dernier lieu, par décision du 17 avril 2023, ne justifie pas qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 9. M. C est entré en France en janvier 2020 afin d'y solliciter l'asile et a été autorisé à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement prononcée à son encontre d'une interdiction de retour de deux ans, sans du reste préciser les éléments qu'il a pris en considération pour prendre une telle décision, alors qu'il ne ressort pas du dossier et n'est pas même allégué que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public ou qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. C n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juillet 2023 qu'en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. D E C I D E Article 1er : La décision du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Dookhy et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLe greffier, F. Diawara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2309138_20231013
Données disponibles
- Texte intégral