TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309138_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Benichou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - Sur le refus de titre de séjour : o La préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ; - Sur l'obligation de quitter le territoire français et sur la décision fixant le pays de destination, elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par une ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Benichou, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 30 octobre 2003, est entré en France le 24 février 2019. Le 31 mai 2021, il a sollicité son admission au séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 21 février 2023, dont M. A demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le refus de titre de séjour : 2. L'accord franco-algérien, qui régit entièrement les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Le requérant se prévaut de la présence en France de ses deux parents, de son frère et de sa sœur née en France. Toutefois, son père fait l'objet d'une mesure d'éloignement et sa mère, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, réside ainsi irrégulièrement sur le territoire français. Le certificat médical produit relatif à l'état de santé de sa mère ne permet pas d'établir qu'elle ne pourrait pas voyager vers son pays d'origine et y bénéficier d'un suivi médical approprié. Ainsi, il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine. En outre, si le requérant se prévaut de sa scolarisation dans un lycée professionnel et du sérieux de ses études, cette seule circonstance est insuffisante alors qu'il n'établit pas l'impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'établit pas que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage en sa faveur de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le moyen soulevé en ce sens ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 6. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Benichou et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Thomas Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le président-rapporteur, C. B Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2309138_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel