TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309140_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée par l'intermédiaire de la plateforme Télérecours citoyen le 26 octobre 2023, Mme C A demande au juge des référés du tribunal, dans le cadre d'un référé suspension, l'annulation de la décision en date du 19 octobre 2023 par laquelle la métropole de Lyon a décidé de réduire de 50% le montant de son allocation de revenu de solidarité active pendant trois mois, puis sans manifestation de sa part, de suspendre le versement de cette allocation pendant un mois, la sanction étant applicable à compter de l'allocation du mois d'octobre payée début novembre, en indiquant qu'à défaut de régularisation le versement sera interrompu dans son intégralité dans un délai de quatre mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La requérante demande au juge des référés, dans le cadre d'un référé suspension, d'annuler la décision en date du 19 octobre 2023 par laquelle la métropole de Lyon a décidé de réduire de 50% le montant de son allocation de revenu de solidarité active pendant trois mois, puis sans manifestation de sa part, de suspendre le versement de cette allocation pendant un mois, la sanction étant applicable à compter de l'allocation du mois d'octobre payée début novembre, en indiquant qu'à défaut de régularisation le versement sera interrompu dans son intégralité dans un délai de quatre mois. Toutefois, de telles conclusions sont manifestement irrecevables dès lors qu'il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité qu'il ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation de cette décision administrative, alors qu'eu égard à son objet et à ses effets, une telle annulation ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire au sens et pour l'application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser au président du conseil départemental le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. La décision prise par le président du conseil départemental à la suite de ce recours se substitue en principe à la décision initiale de la caisse d'allocations familiales. 5. Selon l'article R. 522-2 du même code, ne sont pas applicables les dispositions de l'article R. 612-1 qui indiquent que " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 6. En admettant même que la requérante ait entendu solliciter du juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du président de la métropole de Lyon contestée, si la requérante produit la copie d'un courrier qui serait sa réclamation préalable obligatoire prévue à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles datée du 26 octobre 2023 tendant à contester cette décision initiale de réduction de son allocation, toutefois elle n'a pas produit la preuve de la réception de ce courrier par la métropole de Lyon et il n'est pas ainsi justifié qu'avant l'introduction de cette requête devant le tribunal le président de la métropole de Lyon aurait été saisi par Mme A de la réclamation préalable obligatoire prévue à cet article L. 262-47. Ainsi, de telles conclusions peuvent également être rejetées comme manifestement irrecevables selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Au surplus, elle n'allègue, ni n'établit, se trouver dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre la décision du président de la métropole statuant sur sa réclamation préalable, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie et de telles conclusions aux fins de suspension peuvent être rejetées également pour ce motif en application de la procédure prévue à cet article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée à la métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 30 octobre 2023. Le juge des référés, Juan B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2309140_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA