TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309140_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Chafi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence de communication de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 11 mai 2023 ; - il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2023. Par une décision du 8 septembre 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 9 août 1983, déclare être entré en France le 4 mars 2017 et s'y être maintenu continuellement depuis. Il a fait l'objet le 10 août 2017 d'une première obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans à la suite d'une interpellation sous une identité d'emprunt. Après avoir sollicité son admission au séjour à raison de son état de santé, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 30 juillet 2021. A la suite d'une nouvelle interpellation par les services de police, il a fait l'objet, le 24 mars 2023, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour. Le 17 février 2023, M. C a de nouveau sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé sur le fondement de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 20 juillet 2023, pris après avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 11 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 20 juillet 2023 a été signé par M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-114 du même jour, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les décisions de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de communiquer au demandeur l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Le requérant ne peut donc utilement soutenir, en tout état de cause, que l'absence de communication de ce document par l'administration entacherait d'illégalité l'arrêté contesté, alors d'ailleurs que le préfet des Bouches-du-Rhône a produit dans la présente instance l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 11 mai 2023. 4. En troisième lieu, le requérant soutient qu'il souffre d'une " lourde pathologie psychiatrique " et que la prise en charge de son état ne serait pas accessible dans son pays d'origine. Par un avis du 11 mai 2023, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, y bénéficier d'une prise en charge appropriée et y voyager sans risque. M. C, qui ne produit aucune autre pièce que l'arrêté attaqué à l'appui de sa requête, et qui n'apporte notamment pas d'éléments précis sur le type de traitement dont il doit bénéficier, n'établit pas qu'une telle prise en charge ne pourrait s'effectuer en Algérie et ne remet pas utilement en cause les conclusions de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 11 mai 2023. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d'appréciation au regard de l'état de santé de l'intéressé ni méconnu les stipulations précitées de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". 6. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4, qu'eu égard à son état de santé, il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors qu'il se borne à mentionner de manière peu circonstanciée les risques liés à une rupture dans sa prise en charge et à alléguer qu'il ne bénéficierait pas d'une couverture sociale en Algérie. Dans ces circonstances, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit à la vie au sens de stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si le requérant soutient que la rupture de son traitement et de la prise en charge de sa pathologie psychiatrique porterait atteinte à son droit à ne pas être soumis à de la torture ou des traitements inhumains, il ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, ni qu'il risquerait d'y être soumis à des traitements prohibés par les stipulations précitées. Ce moyen doit dès lors être également écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. C fait valoir qu'il est présent en France depuis plus de six ans et qu'il y justifie de liens personnels et familiaux. Toutefois, il ne verse aucune pièce au dossier permettant d'établir sa présence continue en France sur la période alléguée. En outre, s'il se prévaut de la présence sur le territoire français de membres de sa fratrie, il ne démontre ni même n'allègue que ceux-ci y résideraient en situation régulière, et il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie, ne justifiant notamment pas du décès de ses deux parents. Enfin, le requérant ne se prévaut d'aucune insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire français et ne conteste en outre pas les éléments invoqués par le préfet en défense relatifs à ses condamnations successives par le tribunal correctionnel de Marseille les 2 mars 2020, 24 septembre 2020 et 26 novembre 2020 à des peines d'emprisonnement pour des infractions de détention illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, de vente frauduleuse de tabac et de recel de bien provenant d'un vol. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Fabre, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FabreLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2309140_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel