TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309140_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Koraitem, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 14 septembre 2023 en tant qu'il porte refus de renouveler son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au Préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-sa demande est recevable ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
-elle est insuffisamment motivée ;
-son auteur est incompétent ;
-elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
-elle est insuffisamment motivée ;
-son auteur est incompétent ;
-elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante gambienne née le 15 janvier 1996 et entrée en France le 15 octobre 2017, a bénéficié d'un titre en qualité de conjoint de Français du 18 octobre 2018 au 14 décembre 2022. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 14 septembre 2023 en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été signé par M. B, sous-préfet de Mantes-la-Jolie, qui a reçu délégation pour le signer par arrêté du préfet des Yvelines du 23 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture des Yvelines. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit donc être écarté.
4. L'arrêté du 14 septembre 2023 vise les textes applicables à la situation de Mme A, et notamment les articles L. 421-1, L. 421-2, L. 423-2, L. 433-6 et L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte des éléments circonstanciés sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée, en faisant notamment état de son divorce le 17 février 2023 et de l'absence de justification d'une autorisation de travail. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont donc suffisamment motivées en droit et en fait.
5. Enfin, si Mme A soutient que les deux décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est constant qu'elle est divorcée depuis le mois de février 2023, qu'aucun enfant n'est né de son mariage et qu'elle ne justifie d'aucune autre attache en France alors qu'elle a vécu en Gambie jusqu'à l'âge de 21 ans. Elle ne fait état en outre d'aucun lien personnel d'une particulière intensité qu'elle aurait tissé en France. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
L'assesseur le plus ancien,
Signé
F. Lutz
Le président-rapporteur,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2309140_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel