TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309141_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme E A B épouse C, représentée par Me Patureau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 août 2023 refusant l'enregistrement de sa demande de délivrance d'une carte de résident ou de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent d'enregistrer cette demande et de lui remettre un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la même date et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors que : l'obligation pour tout étranger majeur souhaitant séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois de détenir un titre de séjour a pour corollaire l'obligation pour l'administration d'enregistrer et d'examiner les demandes de titre de séjour dont elle est saisie ; la décision en litige entraîne un changement dans sa situation administrative et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; la situation d'urgence qu'elle invoque ne lui est pas imputable ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision a été prise par une autorité incompétente ; *elle n'est pas motivée ; *elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; *elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa demande de délivrance d'une carte de résident ou de renouvellement de son titre de séjour n'avait pas à être effectuée au moyen du téléservice de l'administration numérique pour les étrangers en France ; *elle méconnaît les stipulations des articles 1 et 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; *elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-4 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -la requête n° 2309132 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; -l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; -l'arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; -l'arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V de ce code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 22 septembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Kamoun, substituant Me Patureau, représentant Mme A B épouse C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que, par une lettre datée du 19 juillet 2023 et reçue le surlendemain en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, Mme A B épouse C, ressortissante tunisienne née le 28 août 1986, a demandé la première délivrance d'une carte de résident valable dix ans sur le fondement des stipulations du troisième alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ou, subsidiairement, le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 26 septembre 2023 qui lui avait été délivrée le 27 septembre 2021 sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 433-4 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette lettre et les pièces qu'elle y avait jointes lui ont été renvoyées le 29 août 2023, accompagnées d'un document lui indiquant que sa demande de titre de séjour devait être déposée en ligne au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du même code, dénommé " ANEF ". Elle doit être regardée comme s'étant ainsi vu opposer, pour ce motif, une décision de refus d'enregistrement de ladite demande. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 27 avril 2021 : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, de cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, délivrées en application des articles L. 422-6 et L. 433-4 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens portant la mention "étudiant" prévus au titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; / 2° A compter du 25 mai 2021, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention "passeport talent", "passeport talent-carte bleue européenne", "passeport talent-chercheur" ou "passeport talent-chercheur programme mobilité" délivrées en application des articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13, L. 421-14, L. 421-16 à L. 421-19 et L. 421-21 du même code ainsi que les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention "passeport talent (famille)" délivrées en application de l'article L. 421-22 du même code, à l'exclusion des premières demandes des membres de famille des étrangers mentionnés à l'article L. 421-20 du même code ; / 3° A compter du 7 juin 2021, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention "passeport talent" délivrées en application de l'article L. 421-20 du même code et les premières demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention "passeport talent (famille)" délivrées aux membres de famille des étrangers mentionnés à l'article L. 421-20 du même code, en application de l'article L. 421-22 du même code ; / 4° A compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour, les demandes de changement d'adresse ainsi que les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention "visiteur" délivrées en application de l'article L. 426-20 du même code et de certificats de résidence algériens portant la mention "visiteur" délivrés en application de l'article 7 a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; / 5° A compter du 27 septembre 2021, les demandes de modification d'état civil et de changement de situation familiale ; / 6° A compter du 11 octobre 2021, les demandes de documents de circulation pour étranger mineur délivrés en application des articles L. 236-1 et L. 414-4 du même code, de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l'article 7 ter b de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié, ainsi que les demandes de duplicatas de ces documents. / 7° A compter du 21 mars 2022, les demandes de titres de voyage délivrés en application de l'article L. 561-9 du même code ; / 8° A compter du 21 mars 2022, les demandes de titres d'identité et de voyage délivrés en application des articles L. 561-10 et L. 561-11 du même code ; / 9° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l'article L. 424-3 du même code ; / 10° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux étrangers auxquels le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée en application de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de cartes de séjour pluriannuelles délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l'article L. 424-11 du même code, ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées en application de l'article L. 424-13 du même code ; / 11° A compter du 28 septembre 2022, les demandes de cartes de séjour portant la mention "Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles" ou "Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Non actif" ou "Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Etudiant" ou "Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles" (uniquement pour les citoyens de l'UE, les ressortissants des autres Etats parties à l'Espace économique européen et les ressortissants de la Confédération suisse) ou "Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles" mentionnées aux articles R. 233-11, R. 233-12, R. 233-13, R. 233-14 et R. 234-1 du même code. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 31 mars 2023 : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 1° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 2 et 7 bis a de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des articles 7 quater et 10 1) a de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; / 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 4 et 7 bis g de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 10 1) c de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; / 3° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, et L. 423-11 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 7 bis b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 10 1) b de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; / 4° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de résident, de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1 et L. 423-12 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 7 bis b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 10 1) b de l'accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié ; / 5° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention "travailleur saisonnier" délivrées en application des articles L. 411-1, L. 411-4 et L. 421-34 du même code ; / 6° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen UE/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles " (uniquement pour les ressortissants de pays tiers) mentionnées à l'article R. 233-15 du même code. " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 22 juin 2023 : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement de l'article L. 423-13 du même code, ainsi que des certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; / 2° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 423-14, L. 423-15, L. 423-16 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations combinées des articles 4, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. " Aux termes, enfin, de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 28 septembre 2023 : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / 1° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l'article L. 423-22 du même code ; / 2° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 425-1 et L. 425-3 du même code ; / 3° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 425-6, L. 425-7 et L. 425-8 du même code ; / 4° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code ainsi que des demandes de certificats de résidence algériens valables un an délivrés sur le fondement des stipulations du point 7 du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; / 5° A compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 426-5 et L. 426-6 du même code ainsi que des demandes de certificats de résidence algériens valables dix ans délivrés sur le fondement des stipulations du c de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. " 5. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point précédent que les titres de séjour dont Mme A B épouse C entend obtenir, ainsi qu'il a été dit au point 1, soit la première délivrance sur le fondement des stipulations du troisième alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, soit le renouvellement sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 433-4 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas, à la date de la décision en litige, et ne sont toujours pas, à la date de la présente ordonnance, au nombre de ceux dont la délivrance ou le renouvellement doit être demandée en ligne au moyen du téléservice " ANEF ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. " 7. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a prescrit que, pour les étrangers résidant, comme c'est le cas de Mme A B épouse C, dans l'arrondissement de Nogent-sur-Marne, les demandes de première de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour autres que celles devant être déposées en ligne au moyen du téléservice " ANEF " doivent être adressées par voie postale. 8. Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 7 et au motif, rappelé au point 1, de la décision en litige, Mme A B épouse C, qui, ainsi que cela résulte de l'instruction, a par ailleurs vainement tenté de déposer en ligne sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice " ANEF " malgré l'inaccessibilité de ce téléservice pour obtenir la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ne figurant pas sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se trouve, du fait de l'intervention de la décision en litige, dans l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et, par conséquent, de se voir remettre, en application de l'article R. 431-12 du même code, un récépissé l'autorisant à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle alors, notamment, que, jusqu'au 26 septembre 2023, elle y résidait régulièrement depuis le 26 août 2019, date de délivrance d'une première carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", soit depuis un peu plus de quatre ans, et que la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui l'emploie en qualité de " comptable expert " depuis le 4 mars 2020, en dernier lieu en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu le 6 octobre 2021, lui a d'ores et déjà réclamé, par un courriel du 25 août 2023, la fourniture d'une copie d'un nouveau titre de séjour pour continuer à travailler. La décision en litige doit par suite être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme portant à la situation de la requérante une atteinte de nature à caractériser l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour que la suspension de son exécution puisse être ordonnée. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 9. Eu égard, d'une part, à ce qui a été dit aux points 5 et 7, d'autre part, au motif, rappelé au point 1, sur lequel est fondé le refus d'enregistrement de demande de titre de séjour opposé le 29 août 2023 à Mme A B épouse C, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'une erreur de droit est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, qu'il y a lieu, en attendant qu'il soit statué la requête en annulation de la décision du 29 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A B épouse C, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. " 12. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 13. Eu égard à ce qui vient d'être dit, il ne saurait être enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A B épouse C et de remettre à celle-ci un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Il y a lieu, en revanche, de lui enjoindre de réexaminer la demande de titre de séjour de la requérante, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 15. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A B épouse C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la décision du 29 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A B épouse C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A B épouse C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à Mme A B épouse C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Les conclusions de la requête de Mme A B épouse C sont rejetées pour le surplus. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 9 octobre /2023. Le juge des référés, La greffière, Signé : M. D : Mme Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA779 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309141_20231009
TA789 décembre 2025
DTA_2309132_20251209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2309141_20231009
Données disponibles
- Texte intégral