TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309142_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à son bénéfice, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il a sollicité un rendez-vous en préfecture en vue d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour en envoyant toutes les pièces justificatives nécessaires le 18 novembre 2022, sans recevoir de réponse à sa demande malgré une relance du 3 avril 2023 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte. Il fait valoir que la demande de M. A a été enregistrée le 10 mars 2023 et qu'un récépissé valable jusqu'au 19 juillet 2023 lui a été remis en personne ce même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du mémoire en défense du préfet de police que le 10 mars 2023, antérieurement à l'introduction de sa requête, la demande de M. A a été enregistrée et un récépissé valable jusqu'au 19 juillet 2023 lui a été remis en personne. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et d'astreinte étant irrecevables, elles doivent être rejetées. 3. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 8 juin 2023. Le juge des référés, A. Béal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N° 2309083/900
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Chronologie de l'affaire
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TA758 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2309142_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel