TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309144_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, M. B A, représenté par Me Milich, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et la décision implicite du 15 octobre 2022 par laquelle l'Office a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, le cas échéant, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle méconnaît les articles L.551-15 et D.551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 8 octobre 2002, a présenté une demande d'asile enregistrée le 27 octobre 2022. Par une décision du 2 novembre 2022, l'OFII l'a informé de son refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison de la tardiveté de sa demande d'asile, présentée plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. Par un courrier du 22 novembre 2022, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours. 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Les décisions portant refus d'une demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. 4. En l'espèce, la décision initiale du 2 novembre 2022 comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par site, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 27 octobre 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile, d'un entretien par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'il comprend, pour évaluer sa vulnérabilité, sans qu'il en ressorte d'élément particulier de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu par le 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant à compter du 1er mai 2021 le 3° du III de L. 723-2 du même code, est de quatre-vingt-dix jours. Ce délai est toutefois de cent-vingt jours pour les demandeurs d'asile entrés sur le territoire français avant le 1er janvier 2019, en vertu des dispositions du 3° du III de l'article L. 723-2 dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie conformément aux dispositions du III de l'article 71 de cette loi. 8. Pour refuser d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielle d'accueil, l'OFII s'est fondé sur la circonstance que, sans motif légitime, il avait présenté sa demande d'asile plus de " quatre-vingt-dix jours " après son arrivée en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté sa demande d'asile le 27 octobre 2022 alors que, selon ses déclarations, il est entré en France au mois de septembre 2018. S'il se prévaut de ce qu'il était alors mineur, et qu'il n'a pu déposer sa demande d'asile dans le délai requis, lequel était en réalité de cent-vingt jours, dès lors qu'il était seul, il indique toutefois avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance dès le mois d'octobre 2018 et bénéficiait ainsi d'un accompagnement lui permettant, en principe, de déposer une demande d'asile si les motifs pour lesquels il avait quitté son pays étaient de nature à justifier qu'il sollicite une protection internationale. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'inexactitude matérielle ni d'erreur d'appréciation que le directeur général de l'OFII a pu estimer que M. A ne justifiait d'aucun motif légitime pour déposer tardivement sa demande d'asile et lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, R. DoanLe président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2309144_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel