TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309144_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme B D épouse C et M. A E, représentés par Me Singh, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 9 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France au Soudan du 24 mars 2022 refusant de délivrer à M. A E un visa de long séjour en qualité de visiteur, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le refus de visa est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que c'est un visa en qualité de visiteur qui a été refusé alors qu'une demande de visa de long séjour avait été déposée ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. E. Par une ordonnance du 26 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2023 à 17 heures. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, qui n'a pas été communiqué. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant érythréen, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour auprès de l'ambassade de France au Soudan et s'est vu opposer un refus par une décision du 24 mars 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 9 juillet 2022 dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à celle prise par les autorités consulaires, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Faute pour les requérants d'avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation du demandeur. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ". 7. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur les motifs tirés de ce que le demandeur ne dispose pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France. 8. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de la requête, que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que le demandeur n'a pas fourni la preuve de ce qu'il disposait de ressources suffisantes, qu'il ne s'est pas engagé à ne pas exercer d'activité professionnelle, qu'il ne dispose pas d'une assurance maladie adéquate et valable, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France pour y mener des activités illicites, et du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour envisagé. 9. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'administration s'est fondée sur des faits matériellement inexacts en ne se plaçant pas dans le cadre applicable aux visas de long séjour alors que, ainsi qu'il a été énoncé aux points 6 et 7, un visa en qualité de visiteur autorise précisément un séjour en France pour une durée supérieure à trois mois. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission aurait entaché sa décision d'une erreur de fait, ni d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité. 10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si les requérants soutiennent que Mme D constitue la seule attache familiale de M. E, ils se bornent toutefois à produire à ce titre une photographie non datée, des captures d'écran de messagerie instantanée ainsi que le rapport du haut-commissariat aux réfugiés retranscrivant leurs propres propos et n'établissent ainsi la réalité et l'intensité des liens unissant Mme D au demandeur, jeune majeur, ni avant le départ de celle-ci d'Erythrée ni depuis que son neveu réside au Soudan dans la famille qui l'accueille. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du demandeur de visa doit également être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E et Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C, à M. A E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Singh. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2309144_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel