TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309145_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. F B, représenté par Me Naili demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions en litige sont entachées d'incompétence ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnait les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décision fixant le délai de départ volontaire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 4 janvier 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, ressortissant algérien né le 17 mai 1986 et qui déclare être entré régulièrement en France le 1er février 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 28 juillet 2023 la régularisation de sa situation administrative, à titre principal, en invoquant l'état de son fils D né le 28 novembre 2017, ou à titre subsidiaire, en application de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ou au titre d'une admission exceptionnelle au séjour. Par les décisions attaquées du 21 août 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions litigieuses du 21 août 2023 ont été signées par Mme A E, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône en date du 31 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des décisions contestées doit être écarté. Sur la décision de refus de séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :() / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". 4. M. B fait valoir qu'il vit en France depuis le 1er février 2017 où il a épousé le 1er avril de la même année une compatriote titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans avec laquelle il a eu un fils, D né le 28 novembre 2017, lequel poursuit des soins médicaux en France. Toutefois, il est constant que l'intéressé, en raison de son mariage intervenu le 1er avril 2017 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, rentre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. 5. Par ailleurs, M. B ne peut davantage, et en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B se prévaut de son mariage intervenu le 1er avril 2017 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans avec laquelle il a eu un enfant né le 28 novembre 2017, lequel poursuit des soins médicaux en France, et de ses efforts d'intégration dans la société française au regard de ses activités professionnelle et sociales. Toutefois, alors ainsi qu'il a été dit précédemment que l'intéressé rentre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, il ne produit aucune pièce à l'appui de sa requête de nature à apprécier la situation médicale de son fils, ainsi que son intégration sociale et professionnelle alléguée et ne justifie d'aucun obstacle particulier à la séparation avec son épouse pendant la procédure de regroupement familial, alors qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France durant plusieurs années. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. La décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2309145
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2309145_20240130
Données disponibles
- Texte intégral