TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309145_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 23 juin 2023 sous le numéro 2309145, Mme C D H, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant H I G, ainsi que M. B I G, représentés par Me Régent, demandent au tribunal : 1°)d'annuler la décision née le 16 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'ambassade de France en Ethiopie refusant de délivrer à M. B I G et à l'enfant H I G, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la décision implicite de la commission est entachée d'un défaut de motivation faute pour la commission d'avoir répondu à leur demande de communication des motifs dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'identité des demandeurs et du lien de filiation les unissant à la réunifiante ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la réunifiante était dans l'incapacité de demander un jugement de délégation de l'autorité parentale ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Mme D H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023. II. Par une requête enregistrée le 19 mars 2024 sous le numéro 2404176, Mme C D H et M. A I G, représentés par Me Régent, demandent au tribunal : 1°)d'annuler la décision née le 14 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France en Ethiopie refusant de délivrer à M. A I G, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la décision implicite de la commission est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'identité du demandeur, du lien de filiation l'unissant à la réunifiante ainsi que du caractère partiel de la réunification ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la réunifiante était dans l'incapacité de demander un jugement de délégation de l'autorité parentale ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. M. A I G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024 : - le rapport de Mme Glize, conseillère, - et les observations de Me Régent, avocate des requérants, en présence de Mme D H. Considérant ce qui suit : 1. Mme D H, ressortissante somalienne, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 décembre 2013. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour ses enfants, M. B I G, M. A I G et l'enfant H I G, auprès de l'ambassade de France en Ethiopie, laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, refusé implicitement de délivrer les visas sollicités par des décisions nées le 16 juillet 2022 et le 14 février 2024, auxquelles se sont respectivement substituées des décisions expresses de la commission des 10 juillet et 22 août 2024, dont les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation au tribunal. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2309145 et n° 2404176 concernent la même procédure de réunification familiale, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, s'est fondée dans ses deux décisions, sur le motif tiré du caractère partiel de la réunification. 5. Alors que les requérants produisent les certificats de naissance de M. A I G, de M. B I G et H I G, qui mentionnent Mme D H comme étant leur mère, ainsi que leurs passeports comportant des informations concordantes avec ces documents, justifiant ainsi de l'identité des trois demandeurs ainsi que de leur lien de filiation avec la réunifiante, il n'est pas sérieusement contesté que des demandes de visas ont été déposées pour l'ensemble des enfants de Mme D H qui étaient éligibles à la réunification familiale à la date de la décision attaquée. S'il ressort des pièces du dossier que Mme D H s'est mariée en 1996 avec M. G F, et qu'aucune demande de visa n'a été présentée pour ce dernier, Mme D H a toutefois déclaré celui-ci comme étant porté disparu dès son entretien auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2012. Il ressort également des énonciations de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 décembre 2013 que M. G F a quitté la Somalie en février 2012, de sorte qu'il était impossible pour Mme D H de demander la réunification à son profit. Dans ces conditions, et alors que la cellule familiale a vocation à se reconstituer en France où résident la réunifiante et la sœur des demandeurs de visas, les décisions de refus de visa portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. B I G, M. A I G et à l'enfant H I G. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Mme D H et M. A I G ont respectivement obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 1 800 euros à verser à Me Régent sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France des 10 juillet et 22 août 2024 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B I G, à M. A I G et à l'enfant H I G les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent la somme globale de 1 800 (mille huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D H, à M. B I G, à M. A I G, au ministre de l'intérieur et à Me Régent. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2309145, 2404176
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TA444 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2309145_20241104