TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309147_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023 sous le numéro 2309147, M. F E et M. B C, représentés par Me Singh, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 24 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 31 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la réunion de la commission de recours ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le refus de visa est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'identité du demandeur et de sa situation de famille ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 août 2023 à 17 heures. Un mémoire en défense, produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 29 avril 2024, et n'a pas été communiqué. II. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023 sous le numéro 2309215, M. F E et Mme A D, représentés par Me Singh, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 24 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 31 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), refusant de délivrer à Mme D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le refus de visa est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'identité de la demandeuse et de son lien de concubinage avec le réunifiant ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D. Par ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 août 2023 à 17 heures. Un mémoire en défense, produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été enregistré le 29 avril 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant centrafricain, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mars 2016. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour sa concubine alléguée, Mme D et le fils de celle-ci, M. C, auprès de l'autorité consulaire à Dakar (Sénégal), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 24 avril 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2309147 et n° 2309215 concernent la même procédure de réunification familiale, sont dirigées contre la même décision, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant rejeté le recours des intéressés par une décision implicite, le moyen tiré de ce que la réunion de la commission ne serait pas établie ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que les décisions consulaires auxquelles elle s'est substituée. Les décisions consulaires, auxquelles renvoie la décision contestée, visent les articles L. 561-2 à L 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elles précisent être fondées sur le motif tiré de ce qu'en application de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas justifié de leur identité et de leur situation familiale dès lors que les documents produits ne sont pas probants. Par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée, en droit et en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 7. Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne bénéficiaire. 8. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. En ce qui concerne Mme D : 9. Si les requérants produisent, pour établir l'identité de Mme D, un acte de naissance délivré par la commune de Bégoua (Centrafrique), ils n'établissent toutefois pas la réalité du lien matrimonial qui les uniraient en se bornant à produire un certificat de dot délivré par la commune de Bangui en 2007. Les requérants n'établissent par ailleurs pas davantage l'existence d'un concubinage stable et continu avant la demande d'asile du réunifiant en se bornant à produire des photographies non circonstanciées, la preuve d'un voyage de M. E au Sénégal en 2021, des captures d'écrans de messagerie instantanée et des mandats de transferts d'argents tous postérieurs à la date de demande d'asile. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni d'une erreur de droit en refusant de délivrer à Mme D le visa sollicité. En ce qui concerne M. C : 10. Pour établir l'identité de M. C, les requérants se bornent à produire la carte de réfugié délivrée à ce dernier par les autorités sénégalaises et ne versent aucun élément de possession d'état de nature à établir l'identité de l'intéressé et le lien de filiation allégué avec Mme D. Par ailleurs, alors qu'il est constant que le réunifiant n'est pas le père de M. C et compte tenu de ce qui a été énoncé au point précédent, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la situation familiale de M. C au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en toute hypothèse, des dispositions de l'article L. 434-3 du même code. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni d'une erreur de droit en refusant de délivrer à M. C le visa sollicité. 11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 9 et 10 du présent jugement, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle des demandeurs de visas doit également être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E, M. C et Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E, M. C et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à M. B C, à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos2309147, 2309215
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2309147_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel