TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309150_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 juillet 2023 et le 5 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Abdennour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera, dans ce cas, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour dont elle tire son fondement ; - elle atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour dont elle tire son fondement ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour dont elle tire son fondement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour dont elle tire son fondement ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier. Par une décision en date du 13 février 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, - et les observations de Me Abdennour, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 19 octobre 1986, est entré sur le territoire français le 28 juillet 2015. Par une demande en date du 22 mars 2022, il a sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le triple fondement des articles 6-7 et 6-5 de l'accord franco-algérien et du pouvoir de régularisation du préfet, comme en atteste les courriers du 11 mai et du 4 août 2022 adressé par son conseil à la préfecture de Hauts-de-Seine, versé à la présente instance par les parties, et dont il n'est pas contesté qu'ils ont été réceptionnés par le préfet. Or, il ressort des mentions de l'arrêté en litige qui ne vise que l'article 6-7 de l'accord susvisé, que le préfet n'a examiné la demande de titre de séjour de M. C qu'au regard de son état de santé et des soins que nécessite les suites de l'accident vasculaire cérébral survenu en 2016. Le préfet n'a pas examiné la possibilité de délivrer à l'intéressé un titre de séjour au regard des autres fondements sur lesquels il avait présenté sa demande. Dès lors, la nature de ses attaches familiales, notamment avec Mme D, épouse B, ressortissante française et tante de l'intéressé, qui démontre héberger et pourvoir au soin et à l'entretien de M. C, n'a pas fait l'objet d'un examen circonstancié par le préfet des Hauts-de-Seine, ni l'existence de circonstance humanitaire spécifique. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen approfondi de la situation personnelle de M. C ne peut qu'être accueilli. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2022 en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 4. Le présent jugement n'implique pas nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet compétent territorialement, délivre à M. C un titre de séjour. Il implique toutefois que le préfet procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par le requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et délivre à M. C dans l'attente une autorisation de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de condition d'astreinte. Sur les frais du litige : 5. M. C s'est vu accorder par une décision en date du 13 février 2022 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Abdennour, conseil de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Abdennour de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Sous réserve que Me Abdennour renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Abdennour, conseil de M. C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Abdennour et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le rapporteur, signé F. DUPIN Le président, signé S. OUILLONLa greffière, signé M-J. AMBROISE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2309150_20240131
Données disponibles
- Texte intégral