TA78Présidente BoukhélouaPrésidente BoukhélouaCitée 1×
TA78 · Présidente Boukhéloua — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2309150_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa précédente décision du 5 avril 2023 par laquelle elle a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ainsi que cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Essonne de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Elle soutient que : - elle vit en situation de handicap moteur et de perte d'autonomie avec son fils cadet ; - la situation administrative de sa fille, majeur et ayant quitté le logement familial, ne peut faire obstacle à la recevabilité et à l'examen sérieux de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'un logement répondant aux besoins et capacités de la requérante lui a été attribué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du département de l'Essonne d'un recours amiable, enregistré le 5 décembre 2022, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 26 juillet 2023, la commission de médiation a rejeté le recours gracieux que Mme C a introduit à l'encontre de la décision du 5 avril 2023 de cette commission, au motif que la requérante n'avait pas retourné les documents qui lui étaient demandés dans un délai d'un mois, à savoir une copie recto-verso du dernier avis d'imposition ou de non-imposition de sa fille A sur les revenus de l'année 2021 et tout document attestant qu'une demande d'aide à l'adaptation a été faite. Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par la requérante, qu'elle a signé un bail pour un logement de type 4 situé à Grigny le 21 janvier 2025. 3. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la présente requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. La magistrate désignée, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6930 avril 2025
DCA_24LY02896_20250430TA7813 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2309150_20250513
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Présidente Boukhéloua
- Formation
- Présidente Boukhéloua
- Date
- 13 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309150_20250513
Données disponibles
- Texte intégral