TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309151_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires enregistrés les 27 septembre et 26 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît le principe du contradictoire et le droit d'être entendu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les litiges concernant les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Arniaud, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1995, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en août 2020. Il a été interpellé le 24 septembre 2023 pour défaut de permis de conduire et défaut d'assurance. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait en outre état de la situation personnelle et familiale de M. B en France et indique que l'intéressé, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation, ni de lieu de résidence, s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français et n'allègue pas courir de risque en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas effectué un examen particulier de la situation de M. B au regard des éléments portés à sa connaissance par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
6. En dernier lieu, toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que M. B a été interpellé le 24 septembre 2023 pour défaut de permis de conduire et défaut d'assurance. S'il soutient ne pas avoir été en mesure de présenter des observations préalablement à l'édition de l'arrêté en litige, il ne précise pas les éléments qu'il aurait pu présenter devant l'administration et qui auraient été de nature à influencer le sens de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être préalablement entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".
9. M. B indique résider en France depuis trois ans, y travailler depuis près d'un an et y avoir transféré le centre de ses intérêts personnels compte tenu notamment de la présence de nombreux amis. Toutefois, s'il transmet dans le cadre de la présente instance des factures d'électricité pour les mois de septembre, décembre 2022 et février 2023 ainsi que des fiches de paie concernant un emploi de vendeur d'octobre 2022 au mois d'août 2023, ces éléments ne suffisent pas à établir l'ancienneté et la stabilité de sa résidence et de son emploi en France. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément quant à l'intensité de ses liens familiaux en France, alors que la décision attaquée indique que l'intéressé est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, l'acte en litige n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie pas être entré régulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 13 juillet 2021 à laquelle il s'est soustrait. Dès lors, le requérant entrait dans les cas visés aux 1°) et 5°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet pouvait, pour ces seuls motifs, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs, si le requérant justifie d'un passeport dans le cadre de la présente instance, il ne justifie pas d'une résidence stable, de sortes qu'il entrait également dans le cas visé au 8°) de ce même article. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. M. B n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
14. M. B n'établissant pas l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de l'illégalité, par voie de conséquence, de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
15. En second lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point 13 que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France depuis moins de trois ans, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 13 juillet 2021 à laquelle il s'est soustrait et ne justifie pas de liens personnels ou professionnels anciens et stables en France. Par suite, le préfet n'a pas, en prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans ans, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation tant sur le principe que sur la durée de l'interdiction de retour.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
18. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2309151_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel