TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2309151_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023, Mme B D, M. F D, et M. E D, représentés par Me Kaled, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le consul de France à Moroni a rejeté la demande de délivrance de passeport au bénéfice de Mme B D, M. F D, ainsi que des deux enfants, A et C D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de délivrer les titres sollicités à Mme B D, M. F D, ainsi qu'aux enfants A et C D, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à payer à chaque requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 4 et 5 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - l'auteur de l'acte a inexactement appliqué les dispositions de l'article 47 du code civil ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 47 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cicmen, - et les conclusions de M. Pény, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme K H, ressortissante de l'Union des Comores où elle réside, a déposé les 19 juillet 10 août 2021 des premières demandes de passeport auprès du consul de France à Moroni, aux Comores, pour ses enfants Mme B D, Mme F D, Mme A D et M. C D, respectivement nés à Moroni le 19 septembre 2003, le 9 août 2004, le 3 décembre 2007, le 30 octobre 2010. Par une décision du 23 février 2023, le consul de France à Moroni, aux Comores, a rejeté ses demandes et lui a indiqué que sa tentative d'obtention frauduleuse de titre serait signalée au procureur de la République et ferait l'objet d'une inscription au fichier des personnes recherchées. Par la présente requête, Mme B D, M. F D, et M. E D, agissant pour le compte de Mme A D et M. C D, sollicitent l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par une décision du 6 septembre 2022, le consul de France à Moroni a donné délégation de signature à M. G I, agent consulaire, signataire de la décision attaquée, aux fins notamment de signer les décisions relatives aux demandes de passeport et de carte nationale d'identité (CNI). Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1° De sa carte nationale d'identité comportant une zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date de la demande ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; / 2° Ou de sa carte nationale d'identité ne comportant pas de zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; / () / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II.- La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. / Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans. / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française. Pour l'application des dispositions précitées, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ". 5. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 47 du même code : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". 6. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui de la demande de carte nationale d'identité ou de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Un doute suffisamment justifié à cet égard peut conduire à subordonner cette délivrance ou ce renouvellement à l'accomplissement de vérifications appropriées à chaque situation particulière. 7. Pour refuser de délivrer les passeports sollicités par Mme H, le consul de France à Moroni, a considéré que les vérifications effectuées à l'occasion de l'instruction ont permis de relever de multiples incohérences attestant de démarches d'une démarche frauduleuse à la seule fin de faire bénéficier les enfants de la nationalité française, eu égard à la production de faux documents et une méconnaissance totale par M. D de la vie et de l'identité des enfants qu'il déclare les siens. Il précise également que les actes de naissance des enfants ne pouvaient pas faire foi au sens de l'article 47 du code civil. 8. En l'espèce, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères indique, sans que cela soit contesté par les requérants, en se prévalant des pièces produites à l'appui de la demande initiale, qui laisserait supposer un doute sérieux quant au lien de filiation paternelle des enfants et par suite sur la détermination de leur nationalité, que M. D, père supposé des requérants, de nationalité française, est installé en France, qu'il est marié depuis le 23 décembre 1999 à Mme J, que de leur union sont nés en France quatre enfants, qu'il se serait marié par procuration le 20 décembre 2001 à Mme K H, et qu'il aurait ainsi deux épouses et conçu, reconnu et entretenu deux familles concomitamment et simultanément en France et un Union des Comores. Le défendeur indique également, en se prévalant désormais de la chronologie des faits, que les démarches en vue d'obtenir un titre, en particulier les premières cartes nationales d'identité comoriennes et les demandes de transcription des actes de naissance des enfants, ont été tardives. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères estime que, compte tenu de ce qui précède, les services consulaires pouvaient avoir un doute suffisamment justifié à cet égard pour conduire à subordonner la délivrance des passeports sollicités à l'accomplissement de vérifications appropriées à chaque situation particulière. 9. Précisément, dans le cadre de ces vérifications concrètes, s'agissant des incohérences et imprécisions lors des auditions de Mme K H, le 17 février 2022, de Mme K H, de Mme B D, M. F D, de Mme A D et C D, puis, le 20 janvier 2023, de M. E D, qu'il produit à l'appui de son mémoire en défense, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères souligne en particulier que M. D a reconnu n'avoir aucune relation et ne pas communiquer avec la mère, qu'il s'est trompé sur son nom de famille, indiquant que celle-ci s'appelle Mariama E, et que, placé devant ses contradictions par l'agent consulaire, il a prétexté une mémoire défaillante. Il souligne également que, lors de son audition, Mme H, remariée et mère d'autres enfants, a admis que de faux certificats de scolarité ont été délivrés aux enfants sur demande de M. D, que, lors de leurs auditions, les enfants ont reconnu ne pas vivre ensemble et, pour certains, ne pas connaître l'âge et les écoles fréquentées par leurs sœurs et frères, l'enfant C affirmant par ailleurs que sa mère est K Hafidou. L'ensemble de ces éléments ressort des auditions produites au dossier. 10. Les requérants, qui n'apportent aucun élément permettant d'expliquer ces incohérences et imprécisions, se prévalent essentiellement des actes de naissance régulièrement transcrits à l'état civil français depuis le 5 février 2021 par un officier d'état civil par délégation de l'autorité diplomatique de France à Moroni, opposable à tous. Toutefois, la circonstance qu'un acte ait été transcrit sur les registres de l'état civil français est sans incidence sur les éventuels vices dont il est atteint. Par suite, la seule circonstance qu'un acte de naissance de chaque enfant ait été transcrit sur les registres de l'état civil français n'est pas de nature à établir la réalité de sa filiation et, par conséquent, de sa nationalité française. Par ailleurs, les éléments développés par le défendeur conduisent nécessairement à remettre en cause la valeur probante de ces derniers documents. 11. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, de celles de l'article 47 du code civil, et de l'erreur d'appréciation doivent être écartées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B D, M. F D et M. E D doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B D, M. F D et M. E D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, première dénommée et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, D. Cicmen Le président, J-P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309151/6-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7530 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2309151_20250130
Données disponibles
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