TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALOSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 14ème chambre, DALO — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2309153_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 septembre 2023, 10 mai, et 7 août 2024, Mme A B, représentée Me Michaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, et d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - par une décision du 18 novembre 2021, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - elle a droit à l'indemnisation des préjudices subis. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2024 et 21 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle a refusé un logement de type T2, dont le loyer est de 487 euros, situé au 19/21 rue d'Etienne d'Orves à Fontenay-sous-Bois, le 6 décembre 2023, sans invoquer de motifs impérieux. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 18 novembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er juin 2023. En l'absence de relogement, Mme B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 27 juin 2023, implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne. Par sa requête, Mme B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 3. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vue reconnaître le 18 novembre 2021 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour un logement de type T1. Or il est constant qu'à la date du présent jugement, Mme B n'a pas été relogée. 4. En premier lieu, le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressée le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. 5. Si la préfète du Val-de-Marne fait valoir que Mme B a refusé une proposition de relogement le 6 décembre 2023 concernant un logement répondant pourtant à ses besoins et adapté à ses capacités, il ne résulte pas de l'instruction que le bailleur social aurait mis en garde la requérante des conséquences d'un tel refus, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, ces éléments ne sauraient suffire à faire perdre à Mme B le bénéfice de la décision de la commission de médiation. 6. En second lieu, résulte de l'instruction que Mme B s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". ". Ainsi, pour pouvoir prétendre à une indemnisation, il appartient au requérant de démontrer que le logement qu'il occupe est inadapté à ses capacités financières ou aux besoins de son foyer familial. Or, il n'est pas contesté que la requérante vit dans un logement dont le loyer s'élève à 900 euros par mois, et qu'étant en recherche d'emploi, elle perçoit un montant de 850,42 euros par mois d'aides sociales et, est redevable d'impayés de loyers de plus de 5 000 euros. Il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment du constat de défaillance pour non-conformité au règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne établi le 5 janvier 2024 par le Service communal d'hygiène et de santé environnemental que le logement, ainsi que l'immeuble où réside Mme B, présentent des désordres ayant un impact sur la santé et la sécurité des occupants, dont la présence d'un taux d'humidité élevé et de moisissures. Ainsi, il n'est pas contesté qu'à la date du présent jugement Mme B n'a pas été relogée dans un logement conforme à ses besoins et capacités et que cette situation lui a causé un préjudice lui ouvrant droit à indemnisation. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur et de la durée de cette carence, soit trente-quatre mois après l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme de 750 euros. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 750 euros. Sur les intérêts : 8. La requérante a droit aux intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. Sur les frais d'instance : 9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Michaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 750 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 27 juin 2023. Article 2 : L'Etat versera à Me Michaud une somme de 1 100 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. Le magistrat désigné, O. C Le greffier, S. BONINE La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2309153_20250402