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TA69 · ELOIGNEMENT — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309154_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2023, M. A demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Savoie a fixé le pays de destination en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence, insuffisamment motivée et illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la désignation d'office de Me Legrand-Castellon, - la prestation de serment de Mme D, interprète en langue arabe, - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code pénal, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Legrand-Castellon, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant les mêmes moyens ; - les déclarations de M. A, assisté de Mme D ; - et les observations de Me Tomasi pour le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains rendu le 28 août 2023 et devenu définitif, M. A, ressortissant algérien né en 2005, a été condamné à une peine complémentaire d'interdiction définitive de territoire français. Par décision du 27 octobre 2023, le préfet de la Savoie a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A, placé en rétention, en demande l'annulation. Sur l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, la décision a été signée par Mme B, directrice de la citoyenneté et de la légalité, en vertu d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Savoie du 22 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. 4. En deuxième lieu, la décision indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Celles-ci permettent d'en comprendre le sens et d'en contester utilement le bien fondé. Elle est ainsi suffisamment motivée. En outre, il ressort de cette motivation et des éléments produits par le préfet de la Savoie dans l'instance qu'il a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A portée à sa connaissance préalablement à l'édiction de la décision litigieuse. 5. En dernier lieu, aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu le relèvement de la condamnation à une peine complémentaire d'interdiction du territoire de la part de la juridiction qui l'a prononcée, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à l'exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées ou bien qu'il y serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile formulée par M. A devant les autorités allemandes a été définitivement rejetée le 5 décembre 2022. Les allégations du requérant selon lesquelles il serait menacé par des " voisins " en cas de retour en Algérie ne suffisent pas à établir la réalité et l'actualité d'un risque de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée en cas d'éloignement dans son pays d'origine. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2023. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles accessoires, doivent, par conséquent, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Savoie. Copie en sera adressée à Me Legrand-Castellon. Rendu public par mis à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2309154_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel